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LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES AUTRES ÉTATS

AU STATUS » INTERNATIONAL DU NEUTRE.

Les atteintes que peuvent porter les autres Etats au status international des neutres à titre permanent peuvent concerner les divers éléments de ce status. Nous examinerons particulièrement celles qui sont relatives à l'inviolabilité du territoire. Dans son premier mémoire à la Commission militaire de 1900, M. le colonel Ducarne résume de la manière suivante les principaux cas qui peuvent se présenter à ce point de vue :

1o Des hommes armés, isolés ou en troupes, passent la frontière de leur propre mouvement et sans ordre : il n'y a pas, dans ce cas, faute de l'Etat belligérant auquel ils ressortissent; l'Etat neutre fera saisir et désarmer les coupables et pourra les traduire devant ses tribunaux criminels ordinaires, en vertu du droit qu'il possède de punir les crimes et délits commis sur son territoire, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Or, porter les armes contre le Gouvernement, éventuellement avoir fait usage de ces armes en tuant ou blessant, rompre les voies ferrées ou les lignes télégraphiques, sont des crimes et délits spécifiés dans les codes. Toutefois, l'Etat neutre, au lieu d'adopter cette ligne de conduite, préférera parfois extrader les coupables, s'ils appartiennent à l'armée régulière, en priant le belligérant de les châtier d'après ses propres lois.

20 Des troupes constituées violent involontairement le territoire neutre parce qu'elles ne connaissent pas le tracé exact de la frontière, et elles se retirent à la première sommation des forces ou agents du neutre. Ce dernier n'aura droit qu'à des excuses, à la réparation des dommages causés et à la promesse d'empêcher le retour de faits de l'espèce. Si, après spécification de l'erreur commise, les

corps étrangers refusent de se retirer, le neutre emploiera la force et pourra soit expulser ces corps, soit les faire prisonniers de guerre.

3o La violation est commise par des troupes constituées agissant d'après les ordres donnés par leur Gouvernement. L'Etat neutre les combattra pour les refouler ou les fera prisonnières. Ces actes de violence n'ont pas pour conséquence de créer l'état de guerre entre le belligérant et le neutre, car, de la part de ce dernier, ils ne sont que la manifestation formelle de la volonté de rester neutre. L'État qui a fait commettre une lésion aux droits du neutre est tenu à réparation proportionnelle à la gravité de la lésion; le refus de cette réparation pourra, éventuellement, être un casus belli légitime.

4o Si la violation du territoire ou des droits du neutre par un des belligérants est intentionnelle, comme le serait le passage d'une armée entière, le neutre est en état de légitime défense et repoussera l'invasion par tous les moyens en son pouvoir. Il reste juge, dans ce cas, ou de continuer à se considérer comme neutre ou de déclarer la guerre. Il peut rester neutre, car le fait de défendre, les armes à la main, le territoire neutre et de repousser une attaque, loin d'annuler la neutralité, la confirme au contraire c'est se battre pour garder la paix. Il peut également se déclarer belligérant, car la guerre peut toujours être repoussée par la guerre, et c'est l'envahisseur lui-même qui est responsable de l'annihilation de la neutralité. L'exneutre fera la guerre pour son compte ou pourra s'entendre avec l'autre belligérant pour continuer, de concert avec lui, les opérations en cours. Certains auteurs assimilent, au point de vue du droit réservé au neutre de se transformer en belligérant, le cas de la menace imminente d'invasion manifestée par des préparatifs indubitables au cas d'invasion réelle.

I. Dans l'ordre des violations réelles de territoire commises par un belligérant, la distinction entre les violations radicales, telles que le passage d'une armée ou l'occupation d'un point stratégique, et les atteintes moins graves ou tout à fait légères, est évidemment importante pour fixer les degrés de responsabilité et l'attitude à prendre légitimement par le neutre vis-àvis du belligérant violateur. Toute violation commise, même par erreur, même sans ordre des chefs, n'est pas équivalente à un casus belli; mais certaines violations graves ont manifestement ce caractère.

II. Un autre point doit être mis en lumière, surtout pour préciser les rapports entre le neutre et l'adversaire du belligérant violateur.

La violation de la neutralité est toujours et avant tout une offense envers la souveraineté du neutre, alors même qu'elle ne lui serait point dommageable, qu'il n'y aurait, par exemple, qu'une tentative manquée; et le droit d'en poursuivre le redressement ou la réparation s'ouvre d'emblée pour lui.

Pour les deux belligérants, pareille violation ne peut jamais être le point de départ de revendications légitimes qu'à raison du préjudice effectif éprouvé. L'adversaire du belligérant violateur demeure comptable au neutre du respect de son territoire, aussi longtemps qu'un abus réellement dommageable ne peut être imputé au neutre. Il est manifeste, par exemple, qu'une violation momentanée du territoire et facilement réprimée, ou une invasion passagère repoussée, alors que cette infraction n'a eu pour l'adversaire aucune conséquence dommageable et même a contribué à affaiblir le belligérant violateur mis en retraite par les troupes neutres, ne peut servir de prétexte à cet

adversaire pour considérer la neutralité comme non avenue ou exercer des revendications particulières.

M. Léon Arendt fait à ce sujet les observations sui

vantes :

Il faut que l'obstacle soit proportionné à la nature de l'agression; qu'il implique une résistance solide et probablement de courte durée sur un point déterminé. Mais rien ne nous oblige à le placer à la limite du pays. Porter nos troupes à l'extrême frontière, pour y soutenir le premier choc de l'adversaire, serait en tout état de cause une absurdité. On ne peut nous demander davantage d'ériger des forts d'arrêt sur tous les chemins de fer, sur toutes nos grandes routes. Le devoir de la neutralité ne consiste pas à empêcher à tout prix qu'une troupe belligérante mette le pied sur notre territoire, ni même à défendre opiniâtrement chaque pouce de notre sol. La violation du territoire, dans l'espèce, n'est accomplie que si le passage est forcé. Jusqu'à ce moment il n'y a qu'une tentative, à laquelle nous sommes tenus de nous opposer en usant de bonne stratégie, et non en sacrifiant nos forces au maintien impossible d'un principe (1).

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les lignes frontières tracées par la politique des Puissances «< ont affaibli l'échiquier stratégique du pays aux trois extrémités du triangle qui le configure (2) ». Dans ces conditions, les Puissances sont les premières à ne pouvoir exiger que nous arrêtions l'adversaire à toute première pénétration, au détriment d'une sage stratégie. Ce qui est vrai, c'est que la résistance doit être sérieuse et solide. Il ne peut d'ailleurs être question de reconnaître aux belligérants « une sorte de contrôle préventif sur la manière dont

(1) LÉON ARENDT, La défense nationale devant les Chambres (REVUE GÉNÉRALE, 1887).

(2) Voyez supra, p. 405.

la neutralité sera maintenue ». Comme le fait observer M. Arendt, cela aboutirait à « détruire la souveraineté du neutre dans le choix et l'usage de ses propres moyens de défense ».

III. Un point à dégager nettement aussi, c'est la liberté d'action que garde l'État neutre en cas de violation équivalente à un casus belli.

Il peut se borner à repousser militairement les perturbateurs. Cet acte n'équivaut pas à une déclaration de guerre, bien que l'on emploie la force des armes. En usant de la force dans ces conditions, le neutre ne fait qu'affirmer pratiquement sa volonté de ne pas être impliqué dans les hostilités et de conserver la paix.

Il peut faire appel à l'action de garants neutres ou de garants belligérants, action bornée au même objectif limité. C'est le casus auxilii dont nous avons parlé. Le garant belligérant, dit fort bien encore M. Arendt, <<< intervient non comme ennemi, mais comme défenseur d'un intérêt européen exerçant une sorte de magistrature dont il doit rendre compte aux autres garants »>.

Il peut, au besoin, s'allier avec l'adversaire du belligérant violateur contre ce dernier, mais il n'a aucun devoir juridique ou moral de le faire, parce que ce moyen peut n'être pas sans péril pour lui, non seulement au cas de défaite, mais en cas de victoire décisive de l'allié s'il est très puissant.

Tout dépend ici des circonstances. Le neutre doit les peser avec une extrême prudence avant de prendre une attitude qu'il n'est pas possible de fixer d'avance.

Les circonstances peuvent influer de même sur la mesure de participation du neutre aux hostilités en cas d'alliance. M. Léon Arendt fait observer que

La Belgique pourrait évidemment refuser l'usage de son

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