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concernent d'une manière générale tous les États neutres : asile accordé sur le territoire aux soldats des belligérants, passage d'enrôlés étrangers, transport de blessés, rétention du matériel de chemin de fer provenant d'États neutres, communications postales et télégraphiques, liberté du commerce des armes, rapports des ressortissants neutres avec l'occupation guerrière, rapports entre les diplomates neutres et les Puissances belligérantes, etc. L'ajustement du droit des neutres aux droits des belligérants ne se fit point à tous ces égards sans contestations et sans certaines récriminations parfois bien outrées à l'égard des petits États. L'inviolabilité du territoire d'États neutres à titre permanent fut mise en question. Après la bataille de Sedan, le projet de faire traverser par l'armée vaincue la zone frontière pour gagner le département du Nord, paraît avoir été délibéré dans l'état-major français. Cette même éventualité fut l'objet d'une déclaration de l'autre belligérant au Gouvernement anglais, se réservant de pénétrer, dans cette hypothèse, sur le sol belge. Sur quoi le ministre de Belgique fit observer que la question soulevée ne pouvait en tout cas se poser que <«< si la Belgique se trouvait, sur le point où la violation de notre territoire aurait eu lieu, impuissante à faire respecter par ses propres forces ses droits d'État neutre ». Le passage ne fut point tenté et les groupes isolés de soldats débandés qui pénétrèrent en Belgique furent, sans emploi de la force, désarmés et internés conformément aux instructions adressées au commandant en chef des troupes belges à la date du 27 août 1870 par le Ministre de la Guerre.

Sixième phase: Les sollicitudes nouvelles pour l'accomplissement des devoirs inhérents à notre Constitution internationale et l'usage plus complet de nos droits de nation indépendante.

Les événements de la guerre de 1870 avaient éveillé l'attention du pays sur les conditions dans lesquelles celui-ci pouvait être appelé à sauvegarder à la frontière l'inviolabilité de son territoire. Ils avaient mis en lumière l'importance qu'il y avait à fortifier la ligne de la Meuse à ce point de vue. Nous avons signalé les sacrifices que s'est imposés la Belgique en vue d'une adaptation mieux entendue de notre échiquier stratégique et de notre armée à la défense de notre indépendance et de notre neutralité (1).

Parallèlement à l'organisation de moyens plus parfaits en vue de l'accomplissement scrupuleux de nos devoirs internationaux, se sont développés chez nous une conscience plus pleine et une entente pratique plus large de notre droit de peuple indépendant et pacifique.

La vieille conception de la neutralité négative, fondée sur des maximes de compression et d'effacement des États pacifiques, a pâli devant la conception du pacigérat positif fondé sur le principe de paix commune et d'égale souveraineté. Toutes les constructions échafaudées pour créer des barrières artificielles aux légitimes expansions des neutres à titre permanent croulent sous la poussée des idées et des faits.

Institution d'ordre et de paix appropriée au maintien

(1) Voyez supra, pp. 414, 422 et 426.

de la stabilité politique de l'Europe occidentale, la Belgique remplit sa mission en demeurant en dehors des conflits et des mêlées sanglantes entre d'autres États et en se gardant indépendante. Mais elle ne se croit pas de ce chef capitis diminuta. Nous pensons avoir mis ce point dans tout son relief au cours de notre travail, notamment en signalant l'harmonie de ces trois facteurs indépendance, neutralité, garantie, dans le pacte international belge (1).

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A côté de la jurisprudence appliquée à l'accomplissement des obligations résultant de notre Constitution internationale, il y a la jurisprudence concernant les précautions inhérentes à cette même Constitution. La politique du neutre à titre permanent implique, en effet, non seulement la fidélité actuelle à la loi propre de sa vie internationale, mais la vigilance à se tenir en état de faire face à des obligations en prévision.

Nous avons montré la différence capitale qui existe entre l'ordre des prestations exigibles en vertu du régime de la neutralité permanente et l'ordre des précautions en rapport avec ce régime.

Ces dernières demeurent l'affaire personnelle du neutre et ne peuvent être érigées en éléments juridiquement exigibles de la stipulation de neutralité permanente : ce qui aboutirait à placer par prévention une grande partie de la vie internationale et même nationale du neutre sous

(1) Voyez supra, p. 347.

la haute surveillance de ses co-contractants (1). Les belligérants, soit éventuels, soit actuels, n'ont aucun contrôle préventif sur la manière dont la neutralité sera éventuellement maintenue.

Nous avons signalé deux cas remarquables de notre histoire contemporaine, de nature à faire saisir sur le vif les problèmes que soulève la prophylaxie de la neutralité.

§ 3.

LES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES GARANTES.

Liée par un acte particulier de garantie aux grandes Puissances, la Belgique s'est toujours efforcée d'entretenir avec ses garants des relations d'amitié particulièrement cordiales et d'observer à leur égard une juste déférence. Des circonstances accidentelles, des imprudences personnelles, la diversité des intérêts ont pu donner lieu à des froissements passagers, dont la presse s'est parfois fait l'écho fort retentissant. La politique belge, en tant qu'elle se considérait comme investie de la garde de droits essentiels ou d'intérêts vitaux, a pu prendre le caractère d'une politique de résistance à des suggestions ou à des réclamations considérées comme inadmissibles. En fait, au cours d'une vie déjà longue et dans un milieu international bouleversé, la conservation des relations les meilleures entre la Belgique et ses garants a été l'objet assidu de la sollicitude de nos gouvernements, et les témoignages reçus par la Belgique dans toutes les circonstances importantes prouvent que cette sollicitude n'a pas laissé de produire d'excellents fruits pour le bien du pays et pour le bien général de la communauté internationale.

(1) Voyez supra, p. 380: La prophylaxie de la neutralité.

$ 4.

LES PROCÉDÉS OPPORTUNISTES. LES RESTRICTIONS
VOLONTAIRES A LA LIBERTÉ DES NEUTRES.

Il faut se garder d'ériger en règles obligatoires de la politique du neutre certaines restrictions librement consenties par lui au delà de ce qui est exigible de par le droit de la neutralité.

De telles mesures relèvent de la politique plutôt que du droit. Le commerce des armes peut en fournir un exemple. L'interdiction aux particuliers de se livrer à un tel commerce n'est point, dans le droit positif actuel, une règle obligatoire pour les gouvernements neutres. De 1830 à 1870, la Belgique n'a pris aucune mesure dans cet ordre. L'arrêté royal du 5 août 1870, puis la loi du 7 septembre 1870 interdirent, dans des conditions uniques, l'exportation et le transit des armes et munitions de guerre en destination des Puissances alors en conflit et voisines de nos frontières.

On sait que les Pays-Bas, la Suisse et plusieurs autres pays adoptèrent des mesures analogues. L'Angleterre et les États-Unis se prononcèrent dans un sens contraire.

CHAPITRE II.

La politique en harmonie avec la Constitution internationale de la Belgique.

Orientée d'une manière permanente et décisive vers la paix, la politique générale du neutre à titre permanent garde dans tous ses comportements l'empreinte de cette orientation souveraine. De nombreux côtés de la vie publique ont un rapport avec la neutralité : c'est ainsi

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