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que non seulement le droit constitutionnel, mais, dans une certaine mesure, la législation et l'administration des États neutres à titre permanent se colorent de teintes particulières où se reflète une même pensée gouvernementale dominante. Mais neutralité n'est pas impuissance et pacigérat n'est point immobilisme.

La sphère des mêlées sanglantes, où tant de peuples s'épuisent et jouent leur sort, est fermée au neutre à titre permanent; la sphère de l'évolution pacifique dans toute son ampleur lui demeure ouverte. La politique des conquêtes violentes n'est pas son fait, mais le droit international des peuples civilisés tend à répudier cette politique. Le peuple belge n'a pas à s'immiscer dans la politique d'alliances qui tracasse les autres nations: il est l'allié fidèle des peuples pacifiques comme tels, et tous les peuples sont, à son point de vue, des peuples pacifiques. Tout en gardant la réserve qui répond à une sage appréciation de lui-même et de sa modeste puissance, l'Etat neutre à titre permanent peut remplir au sein des nations une tâche féconde et étendue. Dire qu'un tel État n'a point de « mission historique », c'est confondre un peu trop, ce semble, mission historique avec guerre et conquête : c'est oublier qu'il est des vocations d'ordre pacifique qui ont leur raison d'être comme leur honneur dans la communauté des nations.

$1.

LA POLITIQUE NATIONALE AUTONOME.

Nous n'avons pas dessein de traiter ici de la politique interne de la Belgique. Nous avons insisté précédemment sur le caractère autonome que revêt juridiquement cette politique au point de vue qui nous occupe. Bornons-nous

à observer que notre situation particulière dans le monde des États, comme le bien du peuple belge, recommandent au pays l'adoption d'une politique fondée sur la volonté énergique et pratique de sauvegarder nous-mêmes le principe de vie qui nous appartient en propre, ainsi que les libertés et les institutions identifiées avec les mœurs de la nation.

Politique vraiment nationale, cherchant le progrès en dehors des violences révolutionnaires et des propagandes cosmopolites, évitant de fomenter la haine des classes, prélude des pires discordes civiles, se gardant aussi de céder à un exclusivisme dangereux, ménageant au contraire aux citoyens, dans leur liberté sauvegardée, sous l'égide de nos institutions fondamentales respectées et élargies selon le besoin des temps, les moyens de demeurer en communion avec l'âme de la patrie. La Belgique ne doit pas oublier que c'est avant tout par son loyalisme, par le développement régulier de sa vie publique, par l'union des membres de la famille belge dans une politique nationale par son esprit et par ses actes, qu'elle est appelée à consolider son avenir et à exercer une influence heureuse, encore que modeste, sur le droit public des autres États et sur la marche progres

sive de l'humanité.

§ 2.

LA POLITIQUE PACIFIQUE INDÉPENDANTE.

Ainsi que nous l'avons fait observer, la neutralité belge appartient à la catégorie des neutralités permanentes pures, c'est-à-dire qui n'apportent à la souveraineté nationale d'autre tempérament que celui qui résulte des seules exigences, des exigences propres de ce régime.

En pratiquant dans les relations extérieures une politique de juste indépendance, la Belgique ne fait que se conformer à la lettre et à l'esprit du pacte international dont elle relève.

D'autre part, la neutralité n'est plus conçue aujourd'hui comme un état négatif, lequel consistait essentiellement, autrefois, à demeurer en passivité dans l'espoir précaire d'échapper, en partie tout au moins, à la fureur des belligérants (1). Les neutres n'occupent point en droit

(1) Voici les conclusions de notre Rapport sur le Pacigérat ou régime juridique de la paix en temps de guerre, adoptées par la Xe Conférence interparlementaire tenue à Paris, au Palais du Luxembourg, le 31 juillet 1900 :

I. Parmi les questions qui doivent éveiller au plus haut point la sollicitude de tous les peuples civilisés et dont la solution relève par excellence de conférences internationales, il faut placer celle dont l'objet est de pourvoir, en cas de guerre entre quelques Puissances, à la condition juridique de tous les autres États poursuivant dans le monde le cours normal de leur vie pacifique.

II. L'intensité de la vie internationale, la solidarité des relations économiques, le caractère moderne des conflits armés, les besoins nouveaux de notre temps, les progrès de la civilisation dans tant de domaines exigent impérieusement aujourd'hui que le régime de la paix en temps de guerre, dégagé des incertitudes et de l'arbitraire, revête de plus en plus le caractère d'un régime nettement juridique dans lequel belligérants et non-belligérants rentrent comme coordonnés les uns aux autres sur le pied d'une égale souveraineté et de la continuation effective des relations d'ordre pacifique.

III. Autrefois, à une époque où il importait surtout de dégager les nations pacifiques des compromissions guerrières qu'on prétendait leur imposer, lorsqu'il s'agissait pour les États en paix de revendiquer le droit de demeurer étrangers aux guerres d'autrui. la notion de la neutralité a rendu de grands services comme expression d'une liberté contestée d'abord, et qui s'est peu à peu énergiquement affirmée dans le droit international. A l'ancienne maxime : « Qui n'est pas pour moi est contre moi », elle donnait cette réponse très nette « Je ne suis ni pour vous, ni contre vous, je suis neutre. »

cette place que semblait leur assigner Grotius lorsqu'il les appelait medii in bello, comme qui dirait « entre deux feux ». La société des nations pacifiques prend de plus en

A l'époque actuelle, où le pouvoir de demeurer neutre n'est plus contesté, lorsqu'il s'agit d'organiser le régime de la paix générale en face des guerres particulières qui peuvent faire irruption dans la société pacifique des Etats civilisés, il ne faut pas demander à la notion de la neutralité ce qu'elle ne peut donner, à savoir : le principe organisateur du système des rapports entre belligérants et nonbelligérants. Cette notion, en effet, ne nous procure pas une représentation exacte de la relation juridique complète entre peuples pacifiques et Puissances belligerantes. Elle ne reflète qu'une face du problème auquel donne lieu l'incidence d'une guerre partielle dans la société des nations. D'une part, elle ne nous dit rien de la condition juridique du belligérant au regard des peuples pacifiques, et c'est là un point capital. D'autre part, elle exprime la situation juridique des États pacifiques vis-à-vis des belligérants d'une manière incomplète et à certains égards équivoque. Incomplète. car elle présente cette situation sous un aspect négatif, en laissant dans l'ombre l'aspect positif, qui est de la plus haute importance. Équivoque, car elle prête à des interprétations qui n'ont pas peu contribué à altérer la vérité concernant les rapports entre belligérants et peuples pacifiques, et à couvrir les prétentions les plus abusives dans cet ordre.

IV. Le régime des rapports entre belligérants et non-belligérants n'est pas un régime de création artificielle établi par l'une des parties en se fondant sur des maximes d'effacement des États pacifiques ou d'équilibre dans les faveurs ou les défaveurs. Le principe de paix commune et d'égale souveraineté est à la fois déterminateur de la base et régulateur des limites juridiques de ce régime.

V Les belligérants et les non-belligérants ayant sur le terrain où ils fraient la qualité commune de pacigérants, le régime applicable à leurs relations est justement appelé pacigérat.

La notion du pacigérat fournit au régime des rapports entre belligérants et non-belligéran's son véritable principe organique. Elle représente nettement la gestion, en cas de guerre particulière, des droits et des intérêts de la paix, entre les États engagés dans une guerre particulière et les États à tous égards pacifiques. Elle pose le problème de leurs rapports dans toute son ampleur et dans sa vraie

plus possession d'elle-même, et la coordination du droit de la guerre au droit de la paix, réclamée par les besoins de notre temps, par l'intensité de la vie internationale moderne, par les progrès de la civilisation, ne se fera pas au détriment des relations d'ordre pacifique. Les neutres à titre permanent sont appelés à bénéficier des améliorations que l'avenir ne peut manquer d'apporter à la condition juridique des États qui, pendant que d'autres se font la guerre, poursuivent dans le monde le cours normal de leur vie pacifique.

$3.

La politique d'EXPANSION ÉCONOMIQUE. La politIQUE
COMMERCIALE. LA POLITIQUE COLONIALE.

Les conditions de la vie économique sur le globe sont transformées toutes les nations, s'efforçant de donner un essor puissant à leur industrie et à leur commerce, cher

lumière. Elle caractérise par son trait fondamental le régime régulateur de ces rapports, qui est un régime de paix réciproque, spécialisé seulement par son champ d'application et par les conséquences légitimes que peut produire, entre Puissances également indépendantes et demeurées amies, l'engagement de l'une des parties dans une lutte armée avec d'autres Puissances. Sans porter atteinte aux justes exigences des États ayant charge de guerre, elle rappelle énergiquement que, sur le terrain où se rencontrent les belligérants et les non-belligérants, les uns et les autres sont et doivent demeurer pacigérants. Elle est assez large pour proscrire à la fois et avec la même rigueur toute immixtion dans les hostilités de la part des États pacifiques et toute implication de ces derniers dans les hostilités de la part des États en guerre.

Elle affirme enfin que le régime moderne des rapports entre belligérants et non-belligérants n'est qu'une application, dans des conditions particulières, de cette loi supérieure et unitaire de la paix, qui, en dehors de la sphère limitée de la lutte armée où se meuvent les belligérants, continue, pour l'honneur et le bien de l'humanité, à présider au développement des peuples et aux destinées du monde.

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