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> cession : le mobilier est chargé du tiers de toutes › les dettes, tant mobilières qu'immobilières

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287. Pothier pensait qu'il fallait appliquer à la communauté le même mode de contribution qu'aux dettes des successions en partie mobilières et en partie immobilières, échues aux conjoints durant le mariage. En effet, il était assez naturei de considérer ce cas comme s'il y avait deux espèces d'héritiers, puisque, dans la réalité, la communauté légale succède seule à tous les meubles, et le conjoint héritier à tous les immeubles.

L'opinion de Pothier a été, par l'art. 1414, érígée en loi générale pour tout le royaume; ce qui fait cesser toute distinction.

288. Pour régler la portion contributoire de la communauté aux dettes de la succession en partie mobilière et en partie immobilière, l'art. 1414 ordonne au mari de faire un inventaire; ce qui doit s'entendre non seulement de l'inventaire et prisage des meubles, mais encore d'un état d'estimation des immeubles; car ce n'est que d'après la valeur comparative des uns et des autres, qu'on peut régler la portion contributoire. Par exemple, si le mobilier est du tiers de la valeur totale de la succession, et l'immobilier des deux tiers, la communauté sera grevée du tiers des dettes, sans distinction des dettes mobilières ou immobilières, et le conjoint, auquel la succession est échue, des deux autres tiers; car, pour régler la portion contributoire des dettes, l'art. 1414 ne distingue point entre les dettes mobilières et immobilières; il ne fait qu'une seule masse de toutes ces dettes.

289. « A défaut d'inventaire, dit l'art. 1415, et » dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la fem» me, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dis» solution de la communauté, poursuivre les ré>> compenses de droit, et même faire preuve, tant » par titres et papiers domestiques, que par té» moins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non » inventorié.

» Le mari n'est jamais recevable à faire cette

» preuve. »

Supposons qu'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, soit échue à Titius pendant son mariage. Elle était opulente, mais chargée de 50,000' de dettes. Titius néglige de faire l'inventaire prescrit par l'art. 1414. Il meurt après avoir payé toutes les dettes. La veuve accepte la communauté et demande récompense d'une somme de 40,000', en soutenant que dans la dette de 50,000', la portion contributoire des immeubles était d'une somme de 40,000', payée par la communauté, qui en doit récompense, et celle du mobilier de 10,000' seulement. La veuve pourra, d'après l'art. 1415, prouver la consistance et valeur du mobilier non inventorié, par tous genres de preuves, même par commune renommée.

Mais pourra-t-elle également prouver, tant par témoins que par commune renommée, qu'il y avait dans la succession pour 50,000' de dettes? Notre article n'en parle point, mais l'affirmative ne paraît pas douteuse; car la veuve n'a pas été dans la possibilité de se procurer une preuve par

écrit, et elle est dépouillée de son droit sans sa faute.

Supposons maintenant que la même succession soit échue à la femme de Titius, qui néglige également de faire inventaire, mais qui paie néanmoins toutes les dettes. Après la mort de sa femme, il ne pourra demander aucune récompense aux héritiers qui acceptent la communauté, à moins qu'il n'ait la preuve écrite de tous les moyens qui fondent sa demande; car, supposons qu'il ait la preuve écrite et authentique, par exemple, du paiement de la somme de 50,000'; quel parti en pourra-t-il tirer? Il est certain qu'il était dû une portion de ces dettes par les immeubles de la succession dont la femme a seule profité. Mais quelle portion? Il s'est mis dans l'impossibilité de la dé terminer, et le Code le déclare non recevable à faire cette preuve, pour le punir de sa faute.

Si, en faisant inventaire, il avait négligé de constater l'état et la valeur des immeubles, comme il est toujours possible d'en constater le nombre, même après la dissolution du mariage; le Code lui ordonne seulement de faire procéder à l'inventaire de la succession; ce qui ne s'entend ordinairement que des meubles.

290. Cette division des dettes entre la communauté et l'époux à qui la succession est échue, est étrangère aux créanciers, et l'art. 1416 porte :

Les dispositions de l'art. 1414 ne font point obs› tacle à ce que les créanciers d'une succession en » partie mobilière et en partie immobilière, pour> suivent leur paiement sur les biens de la commu

nauté, soit que la succession soit échue au mari, » soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle» ci l'a acceptée du consentement de son mari; le > tout sauf les récompenses respectives. »

L'article ajoute : « Il en est de même si la succes»sion n'a été acceptée par la femme que comme › autorisée en justice, et que néanmoins le mobi> lier en ait été confondu dans celui de la commu» nauté sans un inventaire préalable. ›

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291. L'art. 1417 porte: « Si la succession n'a été » acceptée par la femme que comme autorisée en » justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, » les créanciers ne peuvent poursuivre leur paie>ment que sur les biens, tant mobiliers qu'im> mobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffi»sance, sur la nue propriété des autres biens per»sonnels de la femme. »

Cette dernière disposition prouve que les créanciers d'une succession acceptée en justice, au refus du mari, ne peuvent se pourvoir sur la nue propriété des biens personnels de la femme, qu'en cas d'insuffisance des immeubles de la succession. La femme peut donc exiger la discussion préalable des immeubles de la succession, et elle a un grand intérêt à le faire; car on vend mal un bien dont on ne vend que la nue propriété.

292. L'art. 1414 dit que les dettes d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière, ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à la concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes. Remarquez qu'il ne dit pas jusqu'à la concurrence des meubles qui y sont en

trés. Il peut donc arriver que la communauté doive plus qu'elle ne reçoit, si le passif de la succession surpasse l'actif. Supposons que la part contributoire de la communauté aux dettes s'élève à 10,000", et qu'elle ne recueille en meubles que 9,000'; elle devra 1,000' de plus qu'elle ne recevra, en supposant que la succession n'ait pas été prise sous bénéfice d'inventaire. C'est aussi ce qui résulte de l'art. 1417.

293. Il peut arriver que dans une succession partie mobilière, partie immobilière, échue à l'un ou l'autre des époux pendant le mariage, l'époux héritier soit débiteur ou créancier de la succession, d'une somme plus ou moins considérable. Alors s'élève la question de savoir si cette somme doit être comptée dans l'actif ou dans le passif de la succession, pour régler la portion contributoire du mobilier et de l'immobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

Supposons que le mari héritier soit créancier de la succession d'une somme de 20,000',

ci.......

Et que

20,000*

.....

20,000

les autres dettes s'élèvent à pa

reille somme de .......

Total du passif de la succession. ci.. 40,000

L'actif se compose en meubles

d'une valeur de, ci........................................ 10,000'

En immeubles d'une valeur de

ci.........

70,000

Total de l'actif, ci.......................... 80,000

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