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Pendant une heure, chacun des concurrens sera interrogé par les deux concours qui le suivront immédiatement dans l'ordre déterminé par le sort *).

Art. 27. Pour la troisième épreuve, chaque concurrent fera une leçon sur le sujet qui lui sera échu par la voie du sort la veille du jour où l'épreuve doit avoir lieu.

Titre IX.

Épreuves pour l'agrégation des classes de grammaire.

Art. 28.

Pour la première épreuve, les concurrens traduisent des morceaux de latin en français, de français en latin, de grec en français, de français en grec, et font une composition en vers latins; chacune de ces compositions doit être achevée dans une séance de quatre heures **).

Art. 29. Pour seconde épreuve, chaque concurrent explique immédiatement et sans être interrompu un passage grec et un passage latin tirés au sort à l'ouverture de la séance et pris dans les auteurs désignés par le conseil royal avant le premier janvier de chaque année pour cet ordre d'agrégés ***). Après l'explication, il est interrogé par celui des concurrens que le sort a désigné au commencement de la séance et par tout autre concurrent ou par les juges. Cette argumentation

questions qui doivent être discutées à la seconde épreuve du concours spécial pour les études historiques et géogra. phiques."

*) Dans le concours d'histoire, lorsque le nombre des candidats excédera celui des questions publiées d'avance, le bureau d'examen devra scinder celles des questions proposées qui pourraient être ainsi divisées; de sorte que le nombre définitif des sujets à traiter soit égal à celui des candidats.

Les questions qui devront être traitées dans une séance seront tirées au sort la veille; mais les noms des candidats qui devront les traiter ne seront désignés que le jour même, à l'ouverture de la séance. (Arrêré du 6 novembre 1832, art. 3.)

**) La durée des séances pour le travail des compositions écrites sera désormais de cinq heures, au lieu de quatre. (Arrêté du 6 novembre 1832, article 4.)

***) Voir la note, à article 25,

portera sur la valeur des mots et des synonymes. les règles de la méthode grecque et latine, la prosodie, et sur des notions d'histoire et de géographie relatives aux passages expliqués.

Art. 30. Pour troisième épreuve, chaque concurrent fera une leçon sur une question de grammaire générale où de grammaire grecque et latine.

Titre X.

Résultat du concours.

Art. 31. Immédiatement après la dernière épreuve, les juges, réunis par le président, discutent, d'après les procès-verbaux qui ont été dressés à la fin de chaque séance, la manière dont chaque concurrent a soutenu les diverses épreuves, et désignent à la majorité absolue ceux qu'ils estiment dignes d'être nommés agrégés.

En cas de partage sur la préférence à établir entre deux concurrens, la voix du président est prépondérante.

En cas de partage sur la question de savoir, si un concurrent, qui se trouve seul en rang pour obtenir une des places mises au concours a fait preuve suffisante de capacité, le rejet sera prononcé de droit.

Art. 32. Le procès-verbal de toutes les opérations du concours est dressé par l'un des juges remplissant les fonctions de secrétaire et signé par tous. Chacun d'eux peut y joindre ses observations particulières.

Le tout est transmis par le recteur au grand-maître.

Art. 33. Un délai de dix jours est fixé, pendant lequel tout concurrent inscrit pourra se pourvoir devant le conseil royal contre les résultats du concours, seulement pour violation des formes prescrites. L'institution ne sera donnée par le ministre qu'après l'expiration de ce terme et le jugement des réclamations qui seraient intervenues.

Art. 34. Le concours ne donne licu à aucune indem

nité pour les concurrens,

ARTICLE TRANSITOIRE.

Pour être admis cette année (1831) à se présenter an concours d'agrégation des classes d'histoire et de géographie il suffira de produire le diplôme de licencié es-lettres, sans être tenu à justifier d'ailleurs d'aucune année de service, soit dans les colléges, soit dans les institutions particulières.

Le conseiller exerçant les fonctions de vice-président,
Signé Villemain.

Pour le conseiller exerçant les fonctions de secrétaire du conseil royal,

Signé G. de Mussy.

Approuvé conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 26 mars 1829.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes.

Signé Montalivet,

Belgien.

Die Beilagen zu dem Abschnitte über Belgien enthalten den Gesetzesentwurf über den Elementar- und Secundârunterricht (Y), oder vielmehr die zwei ersten Titel des Gesetzesentwurfes über den Gesammtunterricht, welcher am 31 Julius 1834 der Kammer der Abgeordneten vorgelegt ward, aber nicht zur Erörterung kam. Er zeigt, was damals die Regierung gewollt und in Aussicht gestellt hat, aber von der vorherrschenden Partei auszuführen gehindert worden ist, und dient darin als Basis und Erläuterung der hierauf bezüglichen Abschnitte unseres Werks.

Daran schließt sich der dritte Titel jenes Gesetzes, aber als selbständiges Gesetz über den höhern Unterricht (Z) und in der Form, die er als solches nach seiner Trennung von den beiden andern unbeachter gelassenen, in den Berathungen des Jahres 1835 erhalten hat. Da aber die beiden Universitäten des Staats, welche durch dieses Gefeß gegründet wurden, zugleich die Bestimmung erhielten, in ihren Facultåten der exacten Wissenschaften den polytechnischen Schulen als Stükpuncte zu dienen, und diese Verbindung solcher Schulen im Gesetze nur angedeutet ist, so war nöthig, das im Jahre 1836 erschienene Reglement über diese Einrichtung und Verbindung der wissenschaftlichen Facultåt mit einer polytechnischen Schule jenem Geseze beizufügen (Z*). Dann blieb noch übrig, die Verfassung der katholischen Universitåt (Z **) mit ihrem Studienreglement (Z***) und der freien Universitåt (Z****) zu geben, um die organischen Bestimmungen über den öffentlichen Unterricht in Belgien, wie sie vom Staat, von Corporationen und Gesellschaften ausgegangen sind, abgeschlossen zu haben.

Beilage Y.

Projet de loi sur l'instruction pri

maire et secondaire.

Bruxelles, le 30 Juillet 1834.

Léopold, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut!

De l'avis de notre conseil des ministres, nous avons chargé notre ministre de l'intérieur de présenter aux Chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit:

Titre Premier.

De l'enseignement primaire.

Article Premier. Il y aura dans chaque commune du royaume, au moins une école primaire, établie dans un local convenable.

Toutefois, en cas de nécessité, plusieurs communes seront autorisées à se réunir pour fonder une école.

Art. 2. L'instruction primaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, le systéme légal des poids et mesures, les élémens du calcul, de la langue française, de la langue flamande ou allemande, suivant les besoins des localités.

L'enseignement de la religion est donné sous la direction de ses ministres: le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

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