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36. Le directeur général aura la direction de tous les bureaux de l'administration. Le secrétaire général sera nommé par l'administration, sur la présentation du directeur général.

La première organisation des bureaux sera soumise au conseil général actuel, représentant l'administration, qui veillera à ce que le nombre et les traitemens des employés soient toujours proportionnés à l'étendue et l'importance des travaux.

Le directeur général qui remplace le chevalier Deleuze (nommé directeur général par l'article 33 en sa qualité de fondateur de l'établissement), sera tenu de soumettre toutes les nominations, sans exception, à l'approbation du conseil d'administration.

37. Pour préparer les opérations de la compagnie, il sera formé des chambres de garantie dans les lieux où l'administration le jugera convenable; leur mission sera déterminée par le conseil d'administration.

L'arrondissement des chambres de garantie sera déterminé par l'administration, d'après la circonscription des bureaux d'hypothèques.

Une chambre pourra réunir dans son arrondissement plusieurs bureaux d'hypothè

ques.

Il n'y aura pour le département de la Seine qu'une seule chambre de garantie. 38. Chaque chambre sera composée de cinq membres au moins.

Leur nombre définitif sera fixé par l'administration, sans pouvoir néanmoins dépasser celui des justices de paix de l'arrondissement de chaque chambre.

Le nombre des membres de la chambre de garantie du département de la Seine sera égal à celui des justices de paix de ce département.

Les chambres se formeront par adjonctions successives, confirmées par l'administration.

39. Les chambres de garantie fourniront un cautionnement qui sera déterminé pour chacune par le conseil d'administration.

Les cautionnemens seront fournis en actions de la caisse hypothécaire, en rentes ou en immeubles. Le minimum pour chaque membre sera de dix mille francs; et le maximum, de cent mille francs.

40. Les cautionnemens réunis de chaque chambre de garantie répondront à la caisse hypothécaire de la valeur donnée par leurs estimations aux immeubles qui seront hypothéqués pour sûreté des paiemens des annuités dues par les emprunteurs.

41. Il sera alloué à chaque chambre de garantie une prime d'un quart pour cent par an du montant des prêts faits par sa médiation.

Il lui sera pareillement alloué un dixième

de la somme qu'elle percevra pour chaque escompte des obligations remises aux emprunteurs.

Les sommes qu'elle aura employées à ces escomptes lui seront remboursées de suite par l'administration, avec remise du dixième du demi pour cent par an perçu pour escompte.

42. Tout membre de la première formation des chambres de garantie aura le droit de présenter son successeur; mais il ne pourra être reçu qu'autant qu'il aura obtenu l'assentiment de la chambre de garantie et la confirmation de l'administration.

43. Les chambres de garantie pourront être révoquées en tout ou en partie par l'administration.

La délibération qui prononcerait cette révocation devra être prise en conseil général extraordinaire.

44. Un commissaire du Roi surveillera l'exécution des statuts,

Son traitement fera partie des frais d'administration.

45. La caisse hypothécaire prêtera aux propriétaires fonciers, sur des immeubles libres de toute hypothèque légale et conventionnelle, les capitaux qu'ils demanderont, jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur de ces immeubles estimés par une chambre de garantie.

Elle prêtera dix mille francs sur hypothèque d'un immeuble évalué vingt mille francs.

46. Les prêts seront faits pour vingt ans.

Les intérêts des vingt années, à quatre pour cent par an, seront joints au capital prêté, et formeront, avec ce capital, le montant de l'obligation hypothécaire.

Elle sera de dix-huit mille francs pour un prêt de dix mille francs.

47. Le montant intégral de l'obligation sera remboursé par annuités égales, chacune du vingtième de la somme y portée (neuf cents francs pour le vingtième de dix-huit mille francs).

48. Les capitaux seront fournis en obligations de la caisse hypothécaire, auxquelles des primes seront jointes, et dont le paiement sera déterminé par le sort.

49. La caisse hypothécaire paiera, chaque année, un vingtième de ces obligations et les primes y jointes.

Les primes seront :

De dix pour cent, pour chacune de celles qui sortiront la première année;

De quatorze pour cent, pour celles qui sortiront la deuxième année;

Ainsi de suite, en augmentant de quatre pour cent, pour chacune de celles qui sortiront dans les années suivantes jusqu'à la vingtième, dont la prime sera alors de quatre-vingt-six pour cent du capital porté dans chaque obligation.

50. L'emprunteur qui voudra échanger ces obligations contre espèces en recevra le montant ou de la chambre de garantie ou de l'administration, moyennant l'escompte de demi pour cent par an du capital porté dans chaque obligation, ou autrement dix pour cent sur la totalité du prêt.

Cette faculté lui est conservée pendant les trois mois qui suivront la date de son engagement.

51. Le paiement de chaque obligation sera garanti par le fonds social de la caisse hypothécaire et par les annuités dues par l'emprunteur (1).

52. L'emprunteur aura la faculté de se libérer par anticipation, en rendant seulement le capital restant dû à l'instant du remboursement:

Cinq mille francs pour moitié de l'emprunt de dix mille francs, s'il se libère après dix ans ; deux mille cinq cents francs pour le quart, s'il se libère après quinze

ans.

L'emprunteur libéré du capital sera quitte des intérêts ultérieurs, et l'inscription prise pour la caisse sera rayée.

53. Dans le cas de la libération par anticipation, la caisse devra placer les capitaux qui lui seront remboursés en d'autres prêts hypothécaires, pour lesquels il ne sera pas créé de nouvelles obligations, les annuités des nouveaux emprunteurs devenant le gage des obligations qui restent à payer du contrat pour lequel la libération aurait eu lieu.

54. Les obligations de la caisse seront extraites d'un registre à talon, sur lequel seront inscrits la substance du contrat par lequel elles seront créées, le nom de l'emprunteur, et celui du notaire dépositaire de la minute.

Le commissaire du roi apposera son sceau sur le registre, de manière qu'une partie de l'empreinte porte sur le talon conservé, et l'autre partie sur les obligations qui en seront extraites.

Le commissaire du Roi signera le registre aux premier et dernier feuillet.

Les obligations seront numérotées et par séries.

Elles seront conformes aux modèles approuvés par le Gouvernement.

Elles seront signées par le directeur général, le caissier, et visées par un administrateur.

55 Dans le cas de libération par anticipation (article 53), il sera fait mention de cette libération sur le registre à talon, à l'article y relatif, avec désignation des nouveaux prêts dont elle sera suivie, et pour lesquels il ne sera pas créé de nouvelles

(1) Voy. art. a de l'ordonnance.

obligations, les premières en tenant lieu.* Il sera également fait mention de l'arti cle du registre où ces nouveaux prêts seront portés.

56. Il y aura, chaque année, quatre tirages des obligations de la caisse hypothé caire.

Le premier se fera le 1'' mars; le deuxième, le 1 juin; le troisième, le 1" septembre; le quatrième, le 1" décembre.

Le premier formera une série qui comprendra toutes les obligations créées dans le premier trimestre de l'année précédente; le second formera une seconde série, qui comprendra toutes celles créées dans le second trimestre; ainsi de suite.

57. Le tirage se fera publiquement dans une des salles de l'hôtel de l'administration de la caisse, en présence des administrateurs, de censeurs et du commissaire du Roi.

58. Quel que soit le nombre des obligations créées dans le courant d'un trimestre, il en sortira un vingtième au premier tirage de l'année suivante, un dix-neuvième au tirage de la seconde année, un dix-huitième à celui de la troisième; ainsi de suite jusqu'à celui de la dix-neuvième inclusivement.

Les obligations restantes seront payées dans la vingtième année, à l'époque où le tirage aurait eu lieu.

Pour garantie de ces différens paiemens et obvier au défaut d'exactitude des emprunteurs d'acquitter leurs annuités, la société gardera toujours en caisse un vingtième en espèces et deux vingtièmes en valeurs réalisables du montant total des obligations mises en circulation.

59. La caisse hypothécaire assurera aux capitalistes qui en feront la demande, le paiement en capitaux et intérêts des créances hypothécaires dont ils seront propriétaires, après examen de leurs titres et de la nature des propriétés.

60. Pour l'exécution de cette convention, le créancier assuré constituera son débiteur en retard de paiement, soit des intérêts, soit du capital, par un commande

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currence des trois quarts des capitaux portés dans les contrats qui lui seront offerts pour gages, après examen de ces contrats et renseignemens fournis par les chambres de garantie sur tout ce qui sera relatif à ces créances.

63. Les conditions de ces prêts seront réglées entre la société et les emprunteurs, suivant la nature des créances proposées.

64. La caisse hypothécaire pourra acheter la totalité des créances qui lui seront offertes, aux conditions dont elle conviendra avec leurs propriétaires, lorsqu'elles ne seront primées par aucune inscription an térieure, et qu'elles seront affectées sur des immeubles de valeur double.

Ces sortes d'opérations, ainsi que celles concernant l'assurance des prêts hypothécaires, ne pourront avoir lieu que sur les fonds excédant les trois vingtièmes mis en réserve, ainsi qu'il a été dit à l'article 58, pour la garantie du paiement des obligations.

65. La caisse hypothécaire ne traitera sur propriétés bâties qu'autant qu'elles seront assurées contre l'incendie.

66. Les bénéfices bruts de la société se composent :

1 Des différences entre les annuités fixées par chaque contrat du prêt sur hypothéques et les obligations créées par la caisse au profit de l'emprunteur;

2 Des escomptes des obligations de la caisse ;

3. Des primes d'assurance des créances hypothécaires;

4 Des intérêts des sommes qui seront prêtées sur contrats hypothécaires;

5. Des bénéfices que pourront procurer les achats des créances;

6o Des retenues autorisées par l'art. 8. 67. Les frais généraux de l'administration seront fixés à forfait avec le directeur général, pour les quinze premières années :

1° A trois quarts pour cent par an du montant de tous les prêts qui seront faits par la caisse hypothécaire;

2° A douze pour cent du montant des primes d'assurance des créances hypothé caires.

La société reconnaissant que l'abonnement ci-dessus des frais généraux d'administration ne peut faire rentrer le directeur général dans ses avances et lui devenir profitable qu'après que l'établissement aura opéré pendant plusieurs années, il est convenu qu'en cas de mort du chevalier Deleuze, ou de révocation dans la forme prescrite par l'article 34, ses héritiers ou ayant-cause, ou lui-même, conserveront l'entreprise des frais généraux jusqu'à l'expi

(1) Voy, art, a de l'ordonnance.

ration des quinze premières années, mêmes charges et conditions.

aux

Dans ce cas, les honoraires de son successeur, ainsi que tous les frais généraux ci-dessus indiqués, seraient à la charge des héritiers ou payés par lui-même jusqu'à la fin de la quinzième année, à raison d'un pour mille sur toutes les opérations de l'année qui seraient faites par la caisse, ou suivant la fixation qui en serait faite par l'administration.

A partir de la seizième année, toutes les dépenses seront au compte de la société et réglées par le conseil d'administration.

68. Après le prélèvement des frais généraux fixés ci-dessus, et les rétributions allouées aux chambres de garantie, le sur plus formera le bénéfice net da la société. 69. Il sera payé aux actionnaires, à chaque semestre, un premier dividende de trois pour cent.

70. Dans la première quinzaine de jan vier de chaque année, le conseil d'administration déterminera la portion du bénéfice restant qui devra être distribuée aux actionnaires pour second dividende, et celle qui devra être mise en réserve.

Cette réserve n'aura lieu que pendant les dix premières années : elle sera employée de la manière la plus avantageuse à la société.

Dans les années suivantes, la totalité du bénéfice net sera répartie entre les action naires.

71. La cessation de la société ayant lieu, soit à son terme, soit avant, il sera procédé de suite à sa liquidation.

72. La liquidation sera faite par les administrateurs et le directeur général.

Le mode à suivre sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

73. Dans les dix semestres qui suivront la cessation de la société, la réserve sera répartie par dixièmes entre les actionnaires.

74. Si la cessation de la société a lieu avant qu'il ait été fait aucune opération, les fonds versés par les actionnaires leur seront immédiatement rendus.

75. Les administrateurs, le directeur général et le caissier général fourniront les cautionnemens suivans:

Chaque administrateur, cinquante actions;

Le directeur général, cinquante actions; Le caissier général : son cautionnement pourra être porté à cinquante actions.

L'administration pourra assujétir à un cautionnement ceux des employés dont les fonctions paraîtront exiger cette garantie. Elle déterminera la quotité de ce cautionnement (1).

76. Les actions fournies en cautionnement seront déposées dans la caisse à trois clés.

Elles seront estampillées, pour qu'elles ne puissent être mises en circulation.

77. Tout cautionnement garantit par privilége la gestion du titulaire (1).

78. Les cautionnemens seront rendus après cessation des fonctions et libération des titulaires, sur décision du conseil d'administration.

79. A la restitution des cautionnemens, les actions estampillées seront annulées et remplacées par d'autres portant le même numéro.

80. Il y aura près de l'administration un conseil judiciaire.

81. Pour tous les cas non prévus par les statuts, il sera pris par le conseil général extraordinaire les délibérations qu'il eroira les plus conformes à l'esprit de ces statuts, à l'intérêt des actionnaires et des porteurs des obligations de la caisse hypothécaire.

Tous les réglemens d'exécution seront faits par le conseil d'administration.

A ce furent présens et sont intervenus : (Suivent les noms.)

Lesquels, ainsi que lesdits sieurs chevalier Deleuze, duc de Choiseul, Delamarre, Jourdan, Lapeyrière, Desaintmartin, de Sussy, de Chalandray, Dumanoir, Berryer, Pasquier et Briot, tous membres du conseil général de la caisse hypothécaire, ont dit qu'ils se constituent en société anonyme, conformément aux statuts qui précèdent, et dont ils consentent à leur égard la pleine et entière exécution.

Lesdits comparans déclarent en outre qu'ils souscrivent pour le nombre d'actions ci-après indiqué, savoir.....

Dont acte fait et passé à Paris, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juin de l'an 1820.

12 JUILLET = Pr. 21 AOUT 1820.- Ordonnance du Roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes, formée à Paris. (7, Bull. 394, n° 9263.)

Voy. ordonnance du 17 JUILLET 1822. Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du Conseil-d'Etat, approuvé le 1 avril 1809, sur les associations de la nature des tontines; notre Conseil - d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes, formée à

(1) Voy. art. 2 de l'ordonnance,

Paris par acte passé par-devant Gilbert et son collègue, notaires à Paris, les 16, 20 et 22 juin 1820, est autorisée, et ses statuts approuvés, tels qu'ils sont contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat de Pintérieur nommera un commissaire auprès de ladite société, lequel sera chargé d'en surveiller la marche et d'en rendre compte. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à la décision des autorités compétentes.

4. La société remettra tous les six mois Pétat de sa situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, dans le Moniteur, et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Seine, conjointement avec l'acte annexé, sans préjudice des affiches prescrites par la loi.

STATUTS.

CHAPITRE Ir. Fondation de la société.

Art. 1. Il y a société anonyme pour les assurances mutuelles sur la vie entre les personnes soussignées et toutes celles qui adhéreront aux présens statuts, ou qui successivement, à l'avenir, feront avec ladite société une assurance quelconque.

2. Cette société sera qualifiée Société d'Assurance mutuelle sur la vie.

3. Par l'effet de la présente association, tous les associés sont également et inévitablement assureurs les uns envers les autres, de telle sorte que chacun des paiemens qui, par suite d'une assurance, tomberont à la charge de la société sera garanti par tous les autres sociétaires, mais seulement dans la proportion et jusqu'à concurrence de la quotité de leurs intérêts respectifs.

4. Chaque assuré est sociétaire et assureur, durant tout le temps pour lequel son assurance a été fondée, à partir du jour où la police lui en a été délivrée.

Il participe, de la même époque et du

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rant le même laps de temps, à toutes les charges et à tous les bénéfices de l'association, les uns et les autres dans la même proportion, du montant de son assurance.

La société consent les assurances qui lui sont requises pour une seule et pour tel autre nombre d'années que ce soit, et également pour la vie entière.

5. Tout particulier dont l'assurance a cessé n'est plus tenu à aucune charge, et n'a plus droit aux bénéfices de l'association; le prorata de son compte est réglé, sous l'un et l'autre de ces rapports, dans la proportion du temps durant lequel il a fait partie de l'association, en observant les conditions qui précèdent.

6. La durée de la société sera de quatrevingt-dix-neuf années.

7. La présente association aura son effet, l'autorisation de sa majesté obtenue, aussitôt que les souscripteurs s'élèveront au nombre de mille, et que le capital de leurs assurances produira deux cent mille francs de primes annuelles.

Quant à celles de ces assurances qui seront fondées moyennant un prix une fois payé, on évaluera ce prix en primes annuelles que l'on fera concourir à la formation des deux cent mille francs exigés par le paragraphe précédent.

8. Il a été établi, pour condition fondamentale, que le remboursement de toute assurance exigible n'aura lieu qu'un an après l'accomplissement des formalités voulues par l'article 37.

9. La société des assurances mutuelles sur la vie étant conçue dans un esprit de philantropie et de bienfaisance dont elle a le désir de voir s'étendre les bienfaits sur toutes les classes de citoyens, détermine que dix pour cent de ses bénéfices nets seront, durant toute sa durée, et à l'époque de chaque dividende, appliqués à fonder des assurances en faveur des enfans-trouvés, sans père ni mère connus, qui seront désignés à l'administration de la société par son excellence le ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II. Objet et opérations de la société. SECTION I". Assurances sur la vie depuis huit ans jusqu'à soixante-dix ans, ou à terme fixe.

10. On peut assurer sur la vie d'un individu, depuis l'âge de huit ans jusqu'à celui de soixante dix ans, pour un an, pour tel nombre d'années, ou pour toute la durée de la vie, moyennant une somme qui sera payée comptant, une fois pour toutes, ou moyennant une prime annuelle.

11. Les assurances peuvent avoir pour objet toutes sommes en capital, depuis cinq cents francs jusques et compris celle de cent mille francs, ou les intérêts via

gers de ces mêmes sommes, au profit des institués.

Ce maximum de cent mille francs ne peut être dépassé par aucun sociétaire, soit en une seule, soit par la cumulation de diverses assurances prises sur sa propre vie : les avantages de l'institutions, de même que les risques qu'elle peut courir, devant être répartis et divisés convenablement, cette limitation pourra, dans la suite, être étendue par l'assemblée générale des sociétaires.

ce

12. Les primes annuelles, pour les assurances qui seront contractées sous mode particulier, seront payées avec exactitude à époque fixe, d'année en année.

Le sociétaire qui manquerait à l'un de ces paiemens dans le mois qui suivra l'échéance de sa prime annuelle, malgré l'appel qui lui en sera fait au nom de la société, perdra la qualité de sociétaire, tous les droits qui y seront attachés, et le montant des primes qu'il aura payées jusque-là sera acquis à la société.

Tout sociétaire ayant encouru ce renvoi pourra cependant en être relevé par le conseil d'administration de la société, s'il se présente dans les six mois de l'échéance de sa prime, et lui justifie suffisamment que sa santé ne s'est pas détériorée d'une manière sensible, mais il sera tenu, en réparation de son retard, au paiement d'un pour cent du montant en capital de son assurance, en sus de tous autres droits par lui dus jusque-là.

13. Toute assurance d'une somme en capital, ou d'une rente qui vient à échoir par la mort de l'assuré, dans le mois qui suit le jour où il aurait dù payer sa prime annuelle relative à ladite assurance, s'il a négligé de faire ce paiement, ne sera cependant pas perdue pour ceux en faveur de qui l'institution en a été faite.

Mais ce capital ou cette rente ne seront délivrés qu'à la charge par le ou par les institués de souffrir la retenue de la prime laissée en souffrance par l'instituant décédé, et des accessoires relatifs; si la mort de cet assuré retardataire d'acquitter sa prime annuelle ne survient qu'après que le mois de grace est écoulé, l'institué est privé du droit de demander le paiement du montant de l'assurance, soit en capital, soit en rente.

14. La société assure sur la vie de tout particulier qui veut laisser, en cas de mort, un capital ou une rente à ses héritiers, ou nominativement à une personne quelcon

que.

Si cette assurance n'est faite que pour un temps, et que l'assuré meure avant le terme fixé, les héritiers recevront le capital ou la rente assurée; mais, si la vie dépasse l'échéance du contrat, ce dernier devient nul,

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