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tienté, d'en faire faire la publication dans l'église, au moins une fois l'an.

y ont

Pie V, Grégoire XIII et Sixte V ont renouvelé cette bulle, en la mettant sous leur nom; ils changé ou ajouté de nouveaux cas et de nouvelles clauses. Enfin Paul V, en 1610, lui a donné la forme qu'on y remarque aujourd'hui; et Urbain VIII, qui l'a fait publier en 1627, n'y a rien changé.

La consommation de cette œuvre était digne de Paul V sa bulle excommunie les hérétiques, les schismatiques, les pirates, les corsaires, tous ceux qui appellent des bulles et des brefs des papes au futur concile, sans exception de personne; les princes qui mettent de nouveaux impôts sur les peuples sans la permission du pape; ceux qui font des traités d'alliance avec le Turc et les hérétiques; ceux qui appellent aux juges séculiers des torts et griefs qu'ils auront reçus de la cour de Rome : elle comprend dans l'excommunication les parlemens, les procureursgénéraux et les autres magistrats qui s'opposent à l'exécution des bulles.

Ces dispositions monstrueuses ont été publiées tous les ans, dans le Roussillon, jusqu'au mois de mars 1763, que M. de Cappot, avocat - général au conseil supérieur de cette province, a enfin remontré, dans un réquisitoire, l'abus énorme que la puissance ecclésiastique faisait d'une autorité imaginaire qu'elle s'attribue, et le danger des impressions que la lecture et la publication de cette bulle font sur les esprits des peuples, dont elle est capable d'alarmer les cons

ciences, et d'ébranler leur fidélité dans les temps critiques. Sur ce réquisitoire, « la Cour a reçu le pro«< cureur-général du roi appelant comme d'abus, tant « de l'exécution de la bulle in Coend Domini de

«

<< Paul V, que de la publication qui s'en fait toutes « les années, le jour du jeudi-saint, dans les églises

paroissiales du ressort.... Et faisant droit sur l'appel, << attendu la notoriété de l'abus, dit et déclare qu'il a « été mal, nullement et abusivement procédé à la ful<<mination de ladite bulle....., comme étant contraire << aux saints canons, aux libertés de l'Eglise gallicane, << aux maximes du royaume et à l'autorité royale. En «< conséquence, fait très- expresses inhibitions et dé«< fenses à tous évêques, abbés, leurs vicaires et offi<«< ciaux, corps et communautés séculiers et réguliers, << de reconnaître dorénavant comme publiée, ni de « publier, faire publier ou autrement mettre à exécu«<tion à l'avenir, directement ni indirectement, sous «< quelque prétexte qne ce puisse être, ladite bulle, << sous peine d'être poursuivis comme perturbateurs << du repos public, et réfractaires aux lois et maximes « du royaume. »

Qu'il me soit permis de demander pourquoi le conseil supérieur de Roussillon a reçu simplement le procureur-général appelant de l'exécution de la bulle, et non pas appelant de la bulle même. Févret dit, dans son Histoire de l'abus, qu'on a recours à cet expédient pour ne pas choquer le pape; mais Févret ajoute aussi qu'il y a des cas importans dans lesquels on doit appeler sans détour comme d'abus de

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la bulle même, comme lorsqu'il prononce l'excommunication contre les princes, ou qu'il entreprend sur le temporel des Etats (1).

(1) Voyez à ce sujet, les Dissertations de M. de Pouilli sur la naissance et les progrès de la juridiction temporelle des Eglises, depuis l'établissement de la monarchie, jusqu'au commencement du quatorzième siècle, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

DE LA

PRAGMATIQUE-SANCTION,

ET DU CONCORDAT DE FRANÇOIS PREMIER (1).

Depuis la mort de saint Louis, arrivée en 1270, les dévolutions, les réserves, les expectatives et les autres prétentions de la cour de Rome s'accrurent avec le temps. Boniface VIII conféra au bienheureux prêtre Louis, l'évêché de Toulouse, et à Durand celui de Mende. Il érigea Pamiers en évêché, et fit toutes ces choses sans demander l'agrément du roi Philippe-le-Bel, parce que, dans toutes ces entreprises, il ne voyait d'autre autorité que la sienne.

Comme les papes s'attribuaient le droit de nommer aux bénéfices dont la collation appartenait au roi, Philippe-de-Valois, en 1334, rendit une ordonnance sur les bénéfices vacans en régale. Ce prince veut que personne ne puisse s'en dire pourvu qu'en vertu de sa nomination et de ses provisions, provisions, et déclare que ce qu'il a ordonné est de sa science certaine, comme pleinement informé des prérogatives de sa couronne et des usages de son royaume.

(1) Extrait de la Jurisprudence du Grand-Conseil, t. 1or, avec des notes. (Edit. C. L.)

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L'autorité des rois de France et le zèle de leurs juges n'arrêtèrent point les entreprises de la cour de Rome; le mal devint plus grand pendant la résidence des papes à Avignon; elle dura depuis Clément V jusqu'au retour de Grégoire XI à Rome, c'est-à-dire soixante-dix ans environ. Jean XXII se réserva le droit de pourvoir une fois aux évéchés de France; il érigea, ex proprio motu, Toulouse en métropole; Rieux, Viviers, Saint-Papoul, Lombez et Sarlat en évêchés; il disposa de ces bénéfices en faveur de ses créatures; ils pourvut aux évêchés vacans par la promotion des titulaires au cardinalat ou au patriarchat, et ne consulta dans le choix des prélats, ni le clergé, ni les princes, ni le peuple. Ses successeurs marchèrent sur ses traces, et s'affermirent dans la possession de donner à l'Eglise des évêques dont ils ne connaissaient ni les vertus ni les talens.

Le schisme formé ensuite entre les papes qui résidaient à Rome et ceux qui faisaient leur séjour à Avignon, ne fit que multiplier les abus; la France fut contrainte de dédommager les papes d'Avignon des revenus que le schisme leur faisait perdre; les bénéfices du royaume servirent à retenir dans leur obédience une cour nombreuse de cardinaux, d'évêques et d'abbés; les besoins prétendus de ces prélats étaient toujours préférés à ceux des églises particulières; les chapitres n'eurent plus la liberté de se choisir des doyens; on obligeait les bénéficiers de se soumettre aux règles de la chancellerie romaine, dont les taxes, toujours nouvelles et onéreuses, ruinaient le clergé.

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