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aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés, qui en Hollande, dans le grand- duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu, que parmi les dispositions ei-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction, seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

17. Personne dans les pays, qui sont séparés par le présent traité, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux évènemens politiques.

18. Les pensions et traitemens d'attente, de non activité et de réforme seront acquittés à l'avenir de part et d'autre à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le premier novembre 1850.

Il est convenu que les pensions et traitemens susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitemens des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

19. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissemens particuliers, tels que fonds de veuvès, et fonds connus sous la dénomination de fonds de léges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de

liquidation, dont il est question dans l'article 9, et résolues d'après la teneur des réglemens qui régissent ces fonds ou caisses, et conformément à leur situation financière.

Les cautionnemens fournis, ainsi que les versemens faits par les comptables belges, seront restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

Les dépôts judiciaires et les consignations seront également restitués aux titulaires par les autorités du pays où ils ont été versés, sans faire attention au domicile du consignataire.

Si du chef des liquidations dites françaises, des su jets belges auraient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission, au pro rata des sommes disponibles à cette fin.

20. La Hollande et la Belgique pourront s'assurer réciproquement des avantages de commerce et de navigation non-accordés aux nations les plus favorisées, ainsi que toutes les facilités désirables pour les communications. commerciales par la voie de terre.

21. Tous les points non-compris dans le présent traité, qui de commun accord seront jugés devoir être réglés par suite de la séparation entre la Hollande et la Belgique, feront incessamment l'objet de négociations spéciales.

22. Moyennant ces stipulations, S. M. le Roi des Pays-Bas, afin de concourir au but des cinq Puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, d'assurer le maintien de la paix générale, s'engage, sauf réciprocité, à prendre ou à concerter immédiatement avec ses augustes alliés, les dispositions néces

saires, pour faire cesser l'état de guerre, et remettre son armée et sa flotte sur le pied de paix.

25. Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, le Roi des Français, le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, emploieront toute leur influence, et les droits, que leur donnent leur position et la réunion en conférence de leurs plénipotentiaires à Londres, afin d'assurer de la part des Belges, l'exécution des stipulations du présent traité, pour autant qu'il les concerne, et que la coopération de la Belgique est nécessaire à cet effet. A défaut de cette exécution, le présent traité cessera d'être obligatoire pour S. M. le Roi des PaysBas, ou du moins les obligations qui en résultent, se trouveront ajournées pour Sa dite Majesté, selon les circonstances.

Les ratifications du présent traité, seront échangées dans le terme de . ou plus tôt si faire se peut. »

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entrefaites

Dans ces entre faites concilier les intérêts

La réponse à ce projet de traité fut ajournée par la Conférence, jusqu'au 10 juin. P'Empereur de Russie, désirant de la Hollande avec les 24 articles, envoya M. le Comte Alexis Orloff à La Haye. Cet aide-de-camp général de Sa Majesté, remit le 25 février, d'abord après son arrivée, une note verbale au Gouvernement des PaysBas, dans laquelle il mentionna quatre amendemens aux 24 articles, 1°. La rectification de l'article, concernant la navigation intérieure, le droit de pilotage et de balissage dans l'Escaut. 2°. La suppression de servitude de route ou de canal à travers le canton de Sittard. 3. La capitalisation de la rente à la charge

de la Belgique. 4. Des arrangemens rélatifs à la liquidation du syndicat d'amortissement.

Le cours des négociations, persuadant au Cabinet de La Haye qu'il pourrait compter sur ces quatre conditions, il répondit à la note verbale de M. le comte Orloff par une note, de la teneur suivante :

« La Haye, le 4 Mars 1832.

Le Roi des Pays-Bas, animé du désir de répondre à l'intérêt que lui a témoigné Sa Majesté l'Empereur de Russie, dans les négociations actuelles, destinées à régler la question de la Belgique, et de lever le principal obstacle, qui paraît s'opposer à leur issue, est disposé à reconnaître l'indépendance politique du nouvel État belge, aux conditions suivantes, que réclament les intérêts vitaux de la Hollande :

1o. La rectification de l'article concernant la navigation intérieure, le droit de pilotage et de balissage dans l'Escaut, d'après les indications renfermées dans le mémorandum néerlandais du 14 décembre 1851, et conformément à l'art. 8 du traité proposé le 30 janvier 1852, par les plénipotentiaires des Pays-Bas; 2o. La suppression de la servitude de route ou de canal dans la province de Limbourg;

5o. La capitalisation de la rente, qui demeurera à la charge de la Belgique, au taux exprimé dans l'art. 9 du traité, proposé le 30 janvier 1852 par les plénipotentiaires des Pays-Bas, taux, dont les résultats demeureront infiniment audessous de ceux de l'annexe A du 12ème protocole,

Jusqu'à ce que la dite capitalisation, d'après l'arrangement à intervenir, aura été exécutée, les troupes

royales des Pays-Bas continueront d'occuper la citadelle d'Anvers et les forts qui en dépendent.

4. Il sera procédé à la liquidation du syndicat d'amortissement, d'après les vues exposées dans le mémorandum néerlandais du 14 décembre 1851, et conformément à l'article 9 du traité, proposé le 30 janvier 1852 par les plénipotentiaires des Pays-Bas

50. Afin d'assurer au royaume des Pays-Bas une contignité de possessions et une libre communication entre Bois-le-Duc et Maestricht dans le sens de l'annexe A du 12 protocole, la question territoriale dans le Limbourg sera réglée selon l'article 2 du traité proposé le 50 janvier 1832, en compensation des colonies cédées par la Hollande, et de sa part aux dix cantons. Les calculs statistiques mettent en évidence, combien peu considérable sera l'accroissement qui en résultera pour l'ancien territoire néerlandais, et combien il demeurera audessous de l'importance des colonies cédées, et de la part de la Hollande aux dix

cantons.

L'échange total ou partiel du grand-duché de Luxembourg, si l'on continue à le désirer, sera réservé pour une négociation spéciale et prochaine.

Ce qui précède contient la preuve, que le roi n'a d'autres vues que d'obtenir des conditions de séparation les moins onéreuses pour la Hollande.

Dans le cas, où l'on ne réussit point à s'entendre sur les conditions précitées, l'ouverture actuelle de la disposition du Roi à reconnaître l'indépendance politique de la Belgique, sera considérée comme non

avenue.

Pour ce qui concerne la forme du traité, à con

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