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promptement et fidèlement auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

ART. 6.

Et afin de pouvoir être encore plus soigneusement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3 article du même édit, que tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses, soit par rapports, discours ou paroles injurieuses, soit par manquemens de paroles données, soit par démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs, ou les lieutenans-généraux des provinces, ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, vant le même article 3 dudit édit, de nous en donner avis, ou aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les baillages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de fait, et se faire raison par elles-mêmes.

sui

ART. 7.

Et pour ce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir,

il est nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions, lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur ; et considérant que dans les offenses il faut regarder, avant toutes choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point été repoussées par quelques réparties ou revanches plus atroces; nous déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites, sans sujet, et qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles injurieuses, comme de sot, lâche, traître, et semblables, on pourra ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison durant un mois, sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée : et qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que, mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles outrageuses qu'il reconnaît être fausses, et lui en demande pardon.

ART. 8.

Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que les susdites, et qui seront particulierement spécifiées par les juges du point d'honneur.

ART. 9.

Pour les offenses actuelles de coup de main et autres semblables, on ordonnera pour punition, que l'offensant tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si ce n'est que l'offensant requiert qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et oublier cette offense.

ART. 10.

Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant tiendra prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré, sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et applicables en la manière ci-dessus ; et après qu'il sera sorti de prison, il demandera pardon à l'offensé le genou en terre; se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très-humblement, s'il ne les lui donne pas, comme il le pourrait faire, et déclarera en outre, de parole et

par écrit, qu'il l'a offensé brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que s'il était en sa place il se contenteroit des mêmes satisfactions; et dans toutes les offenses de coup de main, de bâton, ou autres semblables, outre les susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même il aurait la générosité de ne les pas vouloir donner; et cela au cas seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances, qu'elle mérite qu'on réduise l'offensé à cette nécessité.

ART. 11.

Et lorsque les accommodemens se feront en tous les cas susdits, les juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plaira, pour voir faire les satisfactions qui seront ordonnées et les rendre plus notoires.

ART. 12.

Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès qui serait déjà intenté pardevant les juges ordinaires, on ne pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour au

tant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait, ou autres preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les voies de fait et par surprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était devant la violence ou la surprise.

ART. 13.

Et pour ce, qu'outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on prétend avoir été données et violées en produisent une infinité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un autre sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes; et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution, non-seulement pour obéir à nos réglemens, mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole, et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole donnée sans écrit ni témoins, et qu'il pretendra n'avoir pas été observée.

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