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ART. 14.

Si la parole donnée par écrit ou pardevant d'autres gentilshommes se trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenans-généraux des provinces, ou aux gentilshommes commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée, qui n'en auront point donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquemens de la parole, les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

ART. 15.

Si par le rapport des présentes, ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant les lois de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices pardevant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné ; et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfac

tion et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédens, qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre pardevant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8 article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte et autres lieutenans, exempts, archers des maréchaussées, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie desobéissante et réfractaire.

ART. 17.

En suivant le même article 8 dudit édit, si nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robecourte et autres officiers des maréchaussées ne peuvent exécuter lesdits emprisonnemens, ils saisiront et annoteront tous les

revenus desdits désobéissans, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs-généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement de Paris le 29 juillet dernier; pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis, durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le Parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissans, conjointement avec l'hôpital du siége royal d'où ils dépendront aussi, afin que s'entre aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meublés et immeubles du désobéissant, pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

ART. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

ART. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses

tion et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédens, qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre pardevant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8° article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte et autres lieutenans, exempts, archers des maréchaussées, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie desobéissante et réfractaire.

ART. 17.

En suivant le même article 8 dudit édit, si nos prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robecourte et autres officiers des maréchaussées ne peuvent exécuter lesdits emprisonnemens, ils saisiront et annoteront tous les

revenus desdits désobéissans, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs-généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement de Paris le 29 juillet dernier; pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis, durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le Parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissans, conjointement avec l'hôpital du siége royal d'où ils dépendront aussi, afin que s'entre aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meublés et immeubles du désobéissant, pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

ART. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

ᎪᎡᎢ. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses

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