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exemplaire. Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats et querelles, notamment celles qui peuvent être suivies de voies de fait ; de se donner les uns aux autres, sincèrement et de bonne foi, tous les éclaircissemens nécessaires sur les peines et mauvaises satisfactions qui pourront survenir entre eux; d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit, déclarant que nous réputons ce procédé pour un effet de l'obéissance qui nous est due, et que nous tenons être plus corforme aux maximes du véritable honneur, aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne pouvant se dispenser de cette mutuelle charité sans contrevenir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.

ART. 2.

Et d'autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête, ni qui gagne davantage les affections du public et des particuliers, que d'arrêter le cours des querelles en leur source, nous ordonnons à nos très-chers et bien amés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre suite ou en nos provinces, et aux gouverneurs-généraux de nos provinces, et en leur absence à nos lieutenans-généraux en icelles, de s'employer eux-mêmes trèssoigneusement et incessamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les voies et ainsi

qu'il leur en est donné pouvoir par les édits et ordonnances des rois nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons pouvoir à nosdits cousins de commettre en chacun des baillages ou sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise, pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à nosdits cousins les maréchaux de France, ou au plus ancien d'eux, ou aux gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles, lorsqu'ils y seront présens; et donnons pouvoir auxdits gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir pardevant eux, en l'absence des gouverneurs et lieutenans-généraux, tous ceux qui auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer pardevant nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes, ou ne veuille pas se soumettre à leurs jugemens. Même, lorsque lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites, et que les gouverneurs fussent absens du lieu où le différend sera survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient surle-champ, et fassent exécuter le contenu aux articles du présent édit, dont ils donneront avis à l'instant auxdits gouverneursgénéraux de nos provinces, ou en leur absence aux lieutenansgénéraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accom

modement; et pour cette fin, nous enjoignons très-expressément à tous les prevosts des maréchaux, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts, greffiers et archers, d'obéir promptement et fidèlement, sur peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages, auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer prisonniers, saisir et annoter leurs biens, ou faire tous autres actes nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des parties.

ART. 3.

Nous déclarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis, coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés d'en avertir nos cousins les maréchaux de France, ou lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nosdits cousins, sur peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant facilement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque commencement de querelles et animosités causées par

les procès qui seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits cousins les maréchaux de France ou les gouverneurs-généraux de nosdites provinces et lieutenansgénéraux en icelles, ou, en leur absence, les gentilshommes commis dans les baillages, afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, nous enjoignons aux gouverneurs-généraux et lieutenans-généraux en icelles de donner avis aux secrétaires d'état, chacun en son département, de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges; aux premiers présidens de nos cours de parlement, et à nos procureurs-généraux en icelles, de donner pareillement avis à notre très-cher et féal le sieur Letellier, chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et aux officiers des maréchaussées, aux maréchaux de France, pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la preuve.

ART. 4.

Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France,

les gou

verneurs - généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles en leur absence, ou les gentilshommes commis, auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance, lequel procédant de paroles outrageuses ou autre cause touchant l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment extraordinaire; nosdits cousins. les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses trèsexpresses aux parties de se rien demander par les voies de fait, directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties seient tellement animérs qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues pardevant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenaus-généraux en icelles, dans l'étendue de leurs gouvernemens et charges, en faisant assigner pardevant eux ceux qui auront querelle, ou leur envoyant de leurs gardes, ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux, pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque baillage de tenir, en l'absence des maréchaux de France, gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en icelles, la même procédure envers ceux qui auront

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