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querelle, et se servir des prévosts des maréchaux, leurs lieutenans, exempts et archers, pour l'exécution de leurs ordres.

ART. 5.

Ceux qui auront querelle étant comparus devant nos cousins les maréchaux ou gouverneurs-généraux de nos provinces et lieutenans en icelles, ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une réparation et satisfaction si avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant en tant que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée par les feus rois nos très-honorés ayeul et père, à nosdits cousins les maréchaux de France, de juger et décider par jugement souverain tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense, soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenans-généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin, chacun en l'étendue de sa charge.

ART. 6.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à l'honneur, que non-seulement les personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi le respect qui est dû à nos lois

et ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits juges du point d'honneur, à souffrir prison, banissement et amendes.

Considérant aussi qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès qui serait intenté pardevant les juges ordinaires; nous voulons que dans les accommodemens des offenses provenues de semblables causes, lesdits juges du point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée; et que pour la réparation de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison durant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu d'une année ou de deux de la chose contestée.

ART. 7.

Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenans en icelles, et les gentilshommes commis dans lesdits baillages ou sénéchaussées,

apportent tout ce qui dépendra d'eux pour obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement avec eux, sans aucune consignation ni épices, le fonds de semblables différends, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence arbitrale.

ART. 8.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître pardevant eux, lorsqu'il aura eté assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans la maison ou par l'emprisonnement de sa personne; ce qui sera soigneusement exécuté par les prevosts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et archers, sur peine de suspension de leur charge et privation de leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; et ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou réfractaire. Que si lesdits prevosts, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banni ou 'désobéis

sant, pour être appliqués et demeurer acquis durant tout le temps de sa désobéissance, savoir, la moitié à l'hôpital de la ville où il y a parlement établi, et l'autre moitié à l'hôpital du lieu où il y a siége royal, dans le ressort duquel parlement ou siége royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que, s'entre aidant dans la poursuite, l'on puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.

ART. 9.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de France, des gouverneurs-genéraux de nos provinces et nos lieutenans d'icelles, ou desdits gentilshommes commis, et qui s'en seront dégagés en quelque maniere que ce puisse être, soient punis avec vigueur, et ne puissent être reçus à l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite garde enfreinte n'ayent tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées de France, le procès ne leur ait été fait selon les formes requises par nos ordon

nances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre information, décrété contre eux à la requête desdits substituts, et leur procès sommairement fait.

ART. 10.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse paraisse assez par le contenu aux articles précédens, et par la soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejeter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent; néanmoins, appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour contrevenir à nos volontés si expressément expliquées, et qui présument d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons, que celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour soi-même, demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant deux ans, et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que de la moitié du revenu de ses biens pendant une année; et de plus, qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé du revenu d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procés intentés ou autres intérêts civils, les défenses ou

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