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si lesdits officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux, ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France, ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prevosts, vice-baillifs, vice-énéchaux, leurs lieutenans et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il leur soit payé la somme de 'quinze cents livres, à prendre, avec les autres frais de justice, sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.

ART. 22.

Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les

mains de la justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, nous faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent asile, et qui refusent de les remettre entre les mains de la justice sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en seront dressés et duement arrêtés par lesdits prevosts des maréchaux et autres juges, soient incontinent et incessamment envoyés aux secrétaires d'état et de nos commandemens, chacun en son département, ensemble aux procureurs-généraux de nos cours de Parlement et à nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions rigoureusement procéder à la punition de ceux qui protégeront de si criminels désordres.

ART. 23.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les articles précédens, le crédit et l'autorité des personnes intéressées dans ces crimes en détournaient les preuves par menaces ou artifice, nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs-généraux ou leurs substituts, il soit décerné des mémoires par les officiaux des évesques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et rencontres arrivés. Nous

ordonnons en outre qu'à l'avenir nos procureurs-généraux en nos cours de Parlement, et leurs substituts, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs-généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé contre eux par défaut et contumace; qu'il soient déclarés atteints et convaincus des cas à eux imposés; et comme tels, qu'ils soient condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous acquis et confisqués et mis à nos mains, et sans attendre que les cinq années des défauts et contumaces soient expirées; que toutes leurs maisons soient rasées, et leurs bois de haute futaye coupés jusqu'à certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à l'avenir entrer en aucune charge. Défendons à toutes nos cours de Parlement et nos autres juges de les recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient payé les amendes auxquelles ils seront condamnés, et ce nonobstant l'art. 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.

ART. 24.

Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les prisons, ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos procureurs-généraux trouvent difficulté à administrer la preuve desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront, remettant à l'honneur et conscience de nosdits procureurs-généraux de n'en user que pour le bien de la justice.

ART. 25.

Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra auxdits accusés non prévenus.

ART. 26.

Et pour éviter que pendant le temps de l'instruction des défauts et contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont accoutumé de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en intimidant les témoins ou les obligeant de se rétracter dans le récollement, nous voulons que, nonobstant l'art. 3 du titre XV de notre ordonnance du mois d'oût 1670, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard dans les

crimes et duels seulement, il soit procédé par les officiers de nos cours et lieutenans-criminels des baillages où il y a siége présidial, au récollement des témoins dans les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récollemens puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné par le jugement de défaut et contumace.

ART. 27.

Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation, encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront exercées en notre nom, et les fruits attribués aux hôpitaux, sans espérance de restitution, à compter de la condamnation par contumace.

ART. 28.

Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de Parlement sont séantes, lorsqu'après toutes les perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et rencontres ne pourront être trouvés, il soit,

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