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à la requête des substituts de nos procureurs-généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les absens, et qu'à faute de les pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des Défauts et Contumaces, et sans que nosdits procureurs-généraux ou leurs substituts soient obligés d'informer et faire preuve de notoriété.

ART. 29.

Quand le titre de l'accusasion sera pour crime du duel, il ne pourra être formé aucun réglement de juges, nonobstant tout prétexte de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être poursuivi que par devant les juges du crime du duel.

ART. 30.

Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui, pour obtenir des grâces, nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient survenus inopinément, et ensuite de querelle prise sur-le-champ Nous ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la principale

prison du Parlement dans le ressort duquel le combat aura été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des lettres de rémission en connaissance de cause.

ART. 31.

Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le réglement fait par eux, sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus sévères contre les agresseurs: Nous voulons que ledit nouveau réglement, en date du 22 jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653, ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodemens des différends qui touchent le point d'honneur et la réputation des gentilshommes.

ART. 32.

Et d'autant que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à compter du jour des arrêts de condamnation, soit par le receveur-général de nos domaines, auquel la

moitié desdites confiscations et amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de disposer de l'autre moitié en faveur de tel hôpital qu'il nous plaira, autre que celui auquel elles auront été adjugées.

ART. 33.

Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France, et qu'ils auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le réglement desdits maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs-généraux en nos cours de Parlement, ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que lesdits gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prevosts, de procédure, de garnison et autres pris par préférence; et pour cet effet, nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient mis en possession et jouissance actuelle desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs-généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle perception desdites amendes. Faisons très-expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats, testamens et autres actes faits six mois avant les crimes commis.

ART. 34.

Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons aux parens du mort de se rendre parties dans trois mois pour tout délai, contre celui qui aura tué; et en cas qu'il soit convaincu du crime, condamné et exécuté, nous faisons remise de la confiscation du mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de celui des parens, au profit duquel nous faisons remise de la confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourser les frais qui auront été faits.

ART. 35.

Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne ou contre sa mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 1651, gistré en notre cour de parlement de Paris au mois de septembre de la mème année, pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant ou depuis, nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur procès leur

re

soit fait en même temps pour crime de duel et par les mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.

ART. 36.

Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des contrevenans à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si, par les motifs d'une justice et d'une fermeté inflexibles, nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons et promettons en foi et paroles de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du présent édit; qu'il ne sera par nous accordé aucune rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et

rencontres.

Défendons très-expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucunes prières pour les coupables desdits crimes, sur peine d'encourir notre indignation. Protestons derechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfans de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être nous ne permettrons sciemment être expédié aucunes lettres contraires à notre présente volonté, l'exécution de laquelle nous avons jurée expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne, si juste et si nécessaire.

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