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tage possible pour celui qu'ils accompagnent; cependant ils doivent toujours être justes, équitables et polis les uns envers les autres.

7° Si l'affaire se présente sur un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattans est propre à s'en servir, que le rendez-vous se soit donné, ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés peuvent consentir les conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat, qui a lieu sans autre formalité, mais selon les règles prescrites au 1o chapitre de chaque

arme.

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8° On doit éviter d'être plus de dix minutes sur le terrain sans que les combattans en viennent aux

mains.

9° Les témoins doivent déclarer en premier lieu quelles sont les armes qu'ils choisissent, et se conformer aux art. 9, 10 et 11 du 1o chapitre.

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10° Les témoins de l'insulté, s'il s'agit de l'épée,

peuvent demander que le fer puisse être détourné avec la main gauche. Les témoins de l'agresseur ont le droit d'accepter ou de refuser cette demande. (Voir chap. 5, art. 14, du duel à l'épée.)

11° Les témoins de l'agresseur peuvent refuser, s'il s'agit du pistolet, le duel au signal, si ce champion n'a commis envers son antagoniste aucun acte

de violence.

12° Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les combattans pour leur faire prendre haleine.

13° Ils doivent convenir entre eux, sans en faire part à leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue; la gravité de l'affaire, ou son peu d'importance, est, en cela, leur guide.

14° Si l'on mettra des gants d'armes, ou toute espèce d'entourage à la main, autre qu'un cordon : un gant ordinaire est toujours permis.

15° Les témoins ne doivent jamais déclarer en

tre eux que le duel est à mort; mais ils peuvent déclarer qu'il conviendra de recommencer, s'il s'agit d'une affaire grave; même de changer d'armes, si l'insulté est dans le cas du 11° article du 1er chapitre.

16° Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne soit dans le cas de l'art. 11 du 1o chapitre.

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17° Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des art. 10 et 11 du 1er chapitre. Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas de l'art. 11 du 1 chapitre.

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18° Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas de l'article 11 du 1 chapitre. Mais si les témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie soit-il, choisissent parmi les duels au pistolet son duel et ses distances.

19° Les témoins d'un jeune homme ne doivent jamais le laisser battre avec un homme âgé de plus de soixante ans, à moins que le jeune homme n'ait été frappé par 'celui qui a passé l'âge des combats. Il faut encore que ce dernier lui envoie par écrit le cartel ou son acceptation au cartel. Son refus d'écrire équivaut à un refus du duel, et tous les témoins réunis en dressent un procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.

20° Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en leur pouvoir.

21° Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en contravention ou assassinat vient s'élever, sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute d'ailleurs ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui n'est pas supposable.

22° Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait

contravention aux règles établies, soit qu'il y ait blessure.

23° Les témoins peuvent toujours arrêter un combat, par consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus bravement; cela dépend de leur volonté, mais mieux encore de la nature de l'affaire.

24° Tous témoins provoqués par d'autres témoins, au sujet du duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon l'article 11 du 1r chapitre.

25° Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré; ne peut être témoin de son parent, ni contre son parent.

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