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DES

ÉDITS ET ARRÊTS

SUR

LES DUELS.

DES ÉDITS ET ARRÊTS

SUR

LES DUELS.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE LES DUELS.

Du 26 juin 1599.

La Cour procedant au jugement du procez criminel fait à Hector Durandi et Barthelemy Jully, memorative de plusieurs procez criminels jugez en icelle pour raison des meurtres et homicides commis et perpetrez en Duel, tant en cette ville de Paris, qu'autres lieux et endroits de ce ressort, pour obvier à la frequence desdits meurtres et homicides, qui se commettent ordinairement par ceux qui pré

tendent estre outragez et tellement interessez en l'honneur, de paroles, ou de fait, qu'ils s'estimeroient indignes de toutes charges publiques et honorables, desquelles ils se sont rendus capables, s'ils n'avaient tenté les moyens de venger leurs querelles par combats en duel, contrevenans aux commandemens de Dieu, n'estant loisible par les loix divines ny humaines, rechercher ny poursuivre aucune vengeance que par les voyes ordinaires de la justice: Oüy sur ce le Procureur général du Roy: ladite Cour a fait inhibitions et deffenses à tous sujets du Roy, de quelque qualité et condition qu'ils soient, prendre de leur autorité privée par duels la reparation des injures et outrages qu'ils pretendent avoir reçeus ; ains leur enjoint se pourvoir pardevant les juges ordinaires, sur peine de crime de leze-majesté, confiscation de corps et de biens tant contre les vivans que les morts Ensemble contre tous gentilshommes et autres qui auront appelé et favorisé lesdits combats, assisté aux assemblées faites à l'occasion desdites querelles, comme transgresseurs des commandemens de Dieu, rebelles au Roy, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos et tranquillité publique. Enjoint ladite Cour à tous gouverneurs de provinces, Baillifs, Sénéchaux, Prévost des Maréchaux, Vice-baillifs et Vice-sénéchaux, et autres Officiers dudit Seigneur; empêcher lesdits Duels, se saisir de ceux qui se trou

veront aux assemblées, informer des causes et occasions d'icelles; et aux Substituts du Procureur général esdits Bailliages et Sénéchaussées; faire diligences qu'il soit procédé à leur requeste contr'eux comme criminels de leze-majesté; envoyer au Greffe de la Cour les Procez-verbaux et informations sur ce faites. Sera le present Arrest leu et publié à son de trompe et cry public par les carrefours de cette ville de Paris, et fauxbourgs d'icelle, et envoyé aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort, pour y estre leu et publié. Enjoint aux substituts dudit Procureur général faire proceder à ladite publication, informer des contraventions, et certifier la Cour de leurs diligences au mois. Fait en Parlement, et leu en l'audience de la Tournelle, le vingt-sixième jour de juin mil cinq cens nonante-neuf, et publié par les carrefours de cette ville et fauxbourgs le troisiéme juillet suivant.

2007

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