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Ordonnance: Et où ledit condamné ne pourroit estre pris, ses biens seront annotez, saisis, et mis sous nôtre main en quelque part qu'ils soient situez: Et cependant la partie qui aura obéy sera mise, comme dès à présent nous la mettons en nôtre poutection et sauve-garde par nôtre présent Edit, par lequel nous défendons sur peine de la vie au condamné d'attenter, ou faire attenter contre icelle directement ou indirectement. Nous voulons aussi que pareille rigueur soit observée contre ceux qui estant entrez en querelle, ayant esté mandez et appellez nosdits Cousins ou Gouverneurs, ne compapar roîtront pardevant eux après la signification de leur Ordonnance faite en leur logis, avec l'affiche d'icelle à leurs portes, ou en celle de notredite Prevosté, ou Auditoire des lieux. Et afin que lesdits jugemens. qui interviendront sur ce soient executez comme il convient; Voulons qu'ils soient leùs et publiez au lieu où ils seront ordonnez, en présence des Seigneurs et gentils-hommes qui seront sur les lieux, et pareillement en l'auditoire de la Prevosté de nôtre suite, ou en ceux de nos justices ordinaires, et enregistrez és greffes d'icelles. Et combien que nosdits sujets ne puissent justement être repris ny blàmez d'avoir en aucune sorte défailly à leur honneur, obéissant à notre present Edit, et recevant la reparation et satisfaction qui sera ordonnée par nosdits Cousins les Connétables et Maréchaux de France,

ou Gouverneurs et Lieutenans Généraux de nos provinces en la forme susdite: Neanmoins afin qu'il ne demeure à eux ny à autres aucune sorte de scrupule ou opinion au contraire, nous declarons que nous prenons sur nous tout ce qu'on pourrait imputer pour ce regard à celuy, qui pour s'estimer offensé, n'aurait fait appeler son ennemy au combat, ou qui ayant esté appellé par iceluy, ferait difficulté d'y aller. Davantage voulons et nous plaist que le procés criminel et extraordinaire soit fait contre la memoire de ceux qui de part et d'autre auront esté tuez ausdits combats, aprés la publication du present Edit, comme criminels de leze-majesté; enchargeons les gens de nosdites Cours de Parlement et nos autres Officiers de tenir la main à l'execution d'iceluy. Si donnons en mandement à nosdits amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, que le contenu en ces presentes ils fassent lire, publier, et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement et sans l'enfraindre: car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit, et l'autruy en tout. Donné à Blois au mois d'avril, l'an de grace mil six cens deux, et de nôtre regne le treiziéme. Signé HENRY. Et sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, DE-NEUEVILLE. Et à côté, Visa. Et scellé du grand scel de cire verte sur doubles lacs de soye rouge et verte.

Leu, publié et enregistré, ouï et ce requerant » le Procureur general du Roy, sans que les Conné» table, Maréchaux de France, et Gouverneurs des provinces, puissent prendre connoissance des cri» mes, délits, et voyes de faits, non concernans ce qui est estimé point d'honneur entre les Seigneurs » et gentils-hommes, et autres faisant profession des » armes. A Paris en Parlement, le septième jour de juin mil six cens deux.

» Signé VOISIN. »

ÉDIT DU ROY

SUR LA PROHIBITION DES QUERELLES ET DUELS,

Donné à Fontaine Bleau au mois de juin 1609.

Publié en Parlement le 26 du même mois.

Henry par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, salut. Les Roys nos prédecesseurs et Nous, avons fait divers Reglemens et Edits contre les combats en duel, pour en retrancher et abolir l'usage commun et familier en nôtre Royaume, meûs du devoir et acquit de nos consciences envers Dieu, comme Roys tres-chrétiens, et du salut commun de tous nos sujets, comme peres tres-debonnaires, et pareillement du soin que nous devons avoir de la conservation de nôtre autorité souveraine, grandement lezée et offensée par la licence trop effrenée desdits combats. A cette fin, nous aurions par nôtre Edit du mois d'avril mil six cens deux, fait par l'avis des princes de notre sang, Officiers de notre Couronne, et autres

personnages de notre Conseil, qui estoient lors près de nous, déclaré criminels de leze-majesté, et ordonné estre punis comme tels, tous ceux qui sous prétexte de tirer raison d'une prétenduë offense, appelleroient ou feroient appeller les autres au combat, iroient sur un appel, les assisteroient ou seconderoient Avec défenses trés-expresses à tous nos Officiers de toutes qualitez, de dispenser les coupables de la peine ordonnée par les Loix de nôtredit Royaume, contre les criminels de leze-majesté, ny de la moderer pour considération aucune : Esperans par la gravité et terreur de ladite peine, reprimer la liberté et coutûme detestable desdits combats. Mais tant s'en faut que nous ayons obtenu nôtre loüable desir, que lesdits Duels ont depuis esté plus fréquens, à nôtre extrême regret, et non moindre mépris des Commandemens de Dieu et des nôtres. Ce que nous avons remarqué proceder principalement d'une fausse et erronée opinion, de longue main conçeuë, et trop enracinée és cœurs de la noblesse de nôtredit Royaume (qui a toûjours eû l'honneur plus cher que la vie) de ne vouloir demander ny pouvoir rechercher raison d'injure receuë, par autre voye que par celle des armes, sans flétrir sa reputation, et encourir note de lâcheté et fante de courage, singulierement és cas qu'elle s'imagine ne pouvoir être suffisamment réparée que par les armes, jaçoit que pour luy lever ce scrupule ou prétexte,

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