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nous ayons par nôtre susdit Edit, voulu par exprés prendre sur nous tout ce qui pourroit estre imputé pour ce regard, à ceux qui se soumettraient et rangeroient à l'obeïssance et observation d'iceluy. Davantage, plusieurs aussi malins que temeraires, tres-mal informez du vrai jugement que nous faisons de semblables actions, s'y engagent et précipitent souvent de propos délibéré, au peril de leurs ames, comme de leurs personnes, pensans par telle Voye accroître leur réputation, et s'avancer sur les autres ; combien qu'en effet elles soient directement contraires au vray et solide honneur, du tout indignes de vrays Chrétiens, et à nous tres-desagréables et à contre-cœur. De sorte que tant s'en faut qu'ils doivent esperer par icelles aucune faveur de nous, que nous en detestons l'usage, comme nous faisons tous ceux qui les pratiquent, comme une fureur plus que brutale. Dequoy desirans pour la derniere fois éclaircir et détromper tous ceux qui bâtissent telles opinions sur un si pernicieux et faux fondement; et par même moïen pourvoir à nôtre possible aux malheurs et inconveniens qui naissent journellement du débordement de cettedite licence: Tout ainsi que l'expérience nous enseigne, qu'il est quelquefois necessaire pour bien faire à la republique, de changer les Loix, et les accomoder aux accidens qui surviennent, pour les rendre profitables: Nous avons jugé necessaire, aussi par l'avis desdits Princes

de notre sang, Officiers susdits de nôtre Couronne, et autres grands et notables personnages, estans prés de nous, lesquels se sont assemblez plusieurs fois sur ce sujet, par nôtre exprés commandement, d'ajoûter aux précedens Reglemens et Edits faits par nos prédecesseurs et nous, contre lesdits combats sans neanmoins les revoquer ny annuller), la presente Ordonnance : laquelle nous voulons estre gardée et observée inviolablement par toutes sortes de personnes, en quelque qualité et condition qu'elles soient. A toutes lesquelles nous faisons défenses. tres-expresses à cette fin; et même à la Reyne nôtre tres-chere ct aimée compagne, comme à tous lesdits Princes de notre sang, autres Princes, et à nos principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs, de nous faire aucune priere, requête ou supplication contraire à icelle, le tout sur peine de nous déplaire. Protestant et jurant par le Dieu vivant, de n'accorder aucune grace dérogeante à ladite presente Ordonnance, ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle, en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny pour quelque consideration, cause, ou pretexte que l'on puisse prendre, proposer et alleguer.

I.

Premièrement, nous enjoignons à tous nosdits

sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de vivre à l'avenir les uns avec les autres en paix, union et concorde, sans s'offenser et injurier, mépriser, ni provoquer à haine et inimitié, sous peine d'encourir nôtre indignation, et d'estre châtiez exemplairement.

II.

Leur ordonnons d'honorer et respecter les personnes qui, par nature et par les charges et dignitez dont nous les avons pourveûs, meritent d'estre distinguées des autres, comme nous entendons qu'elles soient Et que ceux qui manqueront à tel devoir et respect, soient châtiez et mulctez de peines, eû égard à la qualité de la personne offensée.

III.

Lesdites personnes de qualité s'abstiendront aussi d'offenser les autres, et les contraindre de perdre le respect qui leur est deû; et où ils le feroient, seront tenus le reparer, ainsi qu'il sera ordonné.

IV.

Tous differens intervenans entre nos sujets, et dont la demande et décision peut et doit estre faite en justice, seront terminez et vuidez par les voyes

ordinaires de droit établies en nôtre royaume. Et défendons aux parties d'en former une querelle, sur peine à celui qui en sera l'aggresseur, de la perte entiere de la chose contentieuse, laquelle dés à présent comme pour lors, nous adjugerons à sa partie.

V.

Et d'autant que par l'indiscretion et malice des uns, les autres sont quelquesfois si grièvement outragez, qu'il leur semble impossible d'en tirer reparation, qui les satisfasse en leur honneur, que par la voye des armes; laquelle estant interdite et défenduë par nosdits Edits, ils s'ingerent de la rechercher eux-mêmes, ou par leurs amis, la pratiquent et exercent journellement, au grand mépris de nos Loix, et de nôtre autorité; dequoy naissent les desordres et meurtres si frequens, que nous voulons à present reprimer : Nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus grands et perilleux accidens, de permettre, comme par ces presentes nous permettons à toute persone, qui s'estimera offensée par une autre en son honneur et reputation, de s'en plaindre à Nous, ou à nos tres-chers et amez cousins les Connétable et Maréchaux de France, nous demander, ou à eux, le combat; lequel leur sera par nous accordé, selon que nous jugerons qu'il sera necessaire pour leur honneur.

VI.

Ceux qui seront en nos provinces, pourront s'adresser aux gouverneurs d'icelles ; et en leur absence à nos lieutenans generaux; et en défaut d'iceux, aux gouverneurs ou lieutenans generaux des plus prochaines provinces, pour leur faire leurs plaintes, et demander ledit combat. Lesquels gouverneurs, ou lieutenans generaux decideront lors lesdits differens, si faire se peut Et s'ils sont de telle qualité qu'ils ne les puissent terminer que par le combat, ils nous en avertiront pour recevoir et faire exécuter sur cela nôtre commandement.

VII.

La partie qui aura offensé l'autre, sera tenuë de comparoître pardevant Nous, ou lesdits Connétable et Maréchaux de France, comme pardevant lesdits Gouverneurs ou Lieutenans generaux en la forme susdite, quand elle sera appellée par Nous ou par eux, que nôtre mandement, ou le leur, aura esté signifié à sa personne, ou à son domicile, jusques à deux fois, avec la plainte de l'offensé, et la demande du combat qu'il aura faite; à quoy défaillant, elle sera lors ajournée à trois briefs jours. Et ne comparoissant, sera ledit desobeïssant suspendu de son honneur, rendu incapable de porter aucunes armes,

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