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et renvoyé aux gens tenans nos Cours de Parlement, chacun selon son ressort, pour estre puni comme refractaire à nos Ordonnances; ausquelles Cours nous enjoignons d'en faire leur devoir.

VIII.

Si l'une desdites parties a juste sujet de recuser les Juges susdits, ausquels il leur enjoint d'adresser leurs plaintes, elle aura recours à Nous, et y pourvoirons mais si les causes pour lesquelles elle requerra telle recusation, sont trouvées legeres et frivoles, et partant indignes d'estre admises, elle sera renvoyée avec blâme ausdits Juges pour en ordon

ner.

IX.

Celuy qui demandera le combat, et sera jugé non recevable, pour s'être offensé trop legerement, et sans aucun sujet, sera renvoyé avec honte.

X.

L'agresseur qui aura fait injure à un autre, qui sera reconnuë et jugée toucher à l'honneur, sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu'il possede, et n'y pourra estre rétably avant ledit temps, ni après ice

lui, sans nous demander pardon, avoir satisfait à sa partie, ainsi qu'il aura esté ordonné, et pris de Nous nouvelles provisions et declarations de nôtre volonté pour rentrer ausdites charges. Il ne pourra aussi durant ledit temps approcher et se trouver à dix lieuës de nôtre Cour.

XI.

Celuy qui n'aura office, charge, dignité, ni pension, perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien duquel il est jouïssant durant le temps de six ans lequel tiers sera pris par préférence à toutes charges, dettes, et hypotheques quelconques, et employé à l'effet que Nous declarerons cy aprés. Et celuy duquel ledit tiers de son revenu montera moins de deux cens livres, ou qui n'en aura point du tout, tiendra prison où Nous l'ordonnerons deux ans entiers.

XII.

Quiconque appellera quelqu'un au combat pour un autre, ou sera certificateur du billet, ou portera parole offensive en l'honneur, sera dégradé de noblesse et des armes pour toute sa vie, tiendra prison perpetuelle, ou sera puny de mort infamante, selon qu'il sera par Nous ou par les Juges susdits ordonné;

plus, sera privé à perpétuité de la moitié de ses biens meubles et immeubles.

XIII.

Celuy qui s'estimant offensé appellera pour soy même, et n'aura demandé le combat, comme il est cy-dessus enjoint, sera décheû de jamais pouvoir se comparer par les armes à aucun, ny obtenir aucune réparation et satisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçuë. Et si celuy qui aura esté par luy appellé nous en donne avis, ou à nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans généraux, comme nous luy ordonnons de faire; la charge, office, ou pension qu'aura ledit appellant sera donnée, comme dès à présent Nous la donnons et affectons à l'appellé, s'il est de qualité pour tenir lesdites charges: mais si celuy qui est appellé va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour cet effet, sans donner le susdit avis, il sera puni des mêmes peines dudit appellant, et disposerons lors des charges, offices, et pensions de l'un et de l'autre, ainsi qu'il nous plaira.

XIV.

Si contre les défenses portées par nôtre présent Edit, il advient que quelqu'un se batle, et tuë un

autre ; celuy qui aura tué encourra la peine de mort portée par toutes nos Ordonnances et en attendant qu'il soit apprehendé, il sera privé des charges, dignitez et pensions qu'il possède. Davantage, la moitié du revenu des biens du tueur sera pour dix ans affectée aux mêmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amande neanmoins envers les héritiers du mort, d'autant qu'il aura desobey à nôtre present Edit. Et si les deux parties meurent audit combat, leurs corps seront privez de sepulture, et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres. Et s'ils n'ont nuls biens, leurs enfans seront declarez roturiers et taillables pour dix ans. Et s'ils estoient déjà taillables, seront declarez indignes d'estre jamais nobles, ny tenir aucune charge, dignité, ni office royal.

XV.

Ceux qui auront assisté lesdits combattans, s'ils ont mis les armes à la main, perdront la vie et les biens, suivant nos premiers édits. Et s'ils n'ont esté que spectateurs, s'ils s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toûjours des charges, dignitez et pensions qu'ils possedent. Et si c'est par rencontre qu'ils s'y sont trouvez, et neanmoins ne se sont mis en devoir de separer lesdits combattans, et les empêcher

d'en venir à l'effet, ils seront suspendus de l'exercice et jouissance desdites charges, offices, et pensions pour six ans. Et après ledit temps, ils ne pourront estre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne nous ayent demandé pardon, et pris de nouvelles provisions.

XVI.

Ceux qui se battront en Duel d'eux-mêmes, encourront la peine de mort, ou de prison perpétuelle, avec la perte de moitié de leurs biens, et en attendant qu'ils soyent appréhendez, seront dégradez de noblesse et privez, leur vie durant, de tous biens.

XVII.

Si les offenses sont faites en lieu de respect; outre les peines cy-dessus apposées, desquelles nous protestons ne dispenser jamais personne, ceux qui les commettront seront sujets aux plus rigoureuses et sévères peines portées par les Lois et Ordonnances anciennes et modernes de notre royaume.

XVIII.

Toutes Lois, pour bonnes et saintes qu'elles soient, sont néanmoins défectueuses, et souvent plus dommageables qu'utiles au public, et peu ho.

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