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norables áu Législateur, si elles ne sont observées et execulées en toutes leurs parties, comme elles doivent estre c'est pourquoy Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nosdits cousins les Connétable et Maréchaux de France, auxquels appartient la connoissance et décision des contentions, debats et querelles qui concernent l'honneur et reputation de nosdits sujets, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de nôtre present Edit, sans y apporter aucune moderation, ny permettre que par faveur, connivence, au autre voye il

y soit contrevenu en aucune sorte et manière, nonobstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pourraient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sur tout qu'ils désirent nous complaire et obeïr.

XIX.

Nous faisons pareil commandement aux autres Officiers de nôtre couronne, même pour le regard de ceux qui sont sous leurs charges, et aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nosdites Provinces, pour nos sujets estans en icelles, qui auront recours et adresse à eux, ainsi qu'il leur est permis et ordonné par notredit Edit; Nous reservant d'ajoûter à iceluy par forme d'augmentation ou ampliation de peines ce que le temps, la pratique et experience des re

glemens portez par iceluy nous fera connoître estre necessaire, pour du tout faire cesser en nôtre Royaume la licence et confusion susdite desdits combats en Duel, trop temerairement entreprise sur nôtre autorité, et par ce moyen garantir nosdits sujets de périls inévitables de leur ames, comme de leurs personnes et biens, ausquels ils se précipitent journellement par telle voyes: lesquelles nous avons déclaré, et déclarons par ces présentes du tout infames et honteuses, comme contraires au vray honneur, autant comme leur seront honorables et avantageuses à l'avenir celles desquelles il leur est fait ouverture par ces présentes.

XX.

Et afin qu'il plaise à Dieu benir nôtre presente intention, et la diriger, et faire prosperer à sa gloire et au salut de nosdits sujets; Nous avons voüé, destiné, et affecté, voüons, destinons, et affectons tous les deniers qui proviendront des peines pecuniaires, saisies, perception et jouïssance des fruits et revenus des infracteurs à nôtredit Edit, tant à la nourriture des pauvres, et à la construction d'un Hôpital Royal, que nous avons délibéré faire bâtir exprés pour cet effet, qu'à la refection et reparation des Eglises de nôtredit Royaume, sans que lesdits deniers puissent estre divertis, mis et employez ailleurs sur grièves peines.

Cependant voulons lesdits deniers estre reçus par le Receveur de l'Hôtel-dieu de nôtre bonne ville de Paris, et à sa diligence, jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné. Surdonnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement, sans l'enfraindre. Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons signé ces présentes de nôtre propre main; et à icelles fait mettre et apposer nôtre Scel, sauf en autre chose nôtre droit, et l'autruy en tout. Donné à Fontainebleau au mois de juin l'an de grace 1609; et de nôtre regne le 20. Signé, HENRY. Et plus bas, BRULART. Et à côté, Visa: et scellée en cire verte sur lac de soye, rouge et verte.

« Leû, publié et registré, ouï et ce requerant le » Procureur general du Roy, sans préjudicier aux » droits et hypotheques des prétendus créanciers. » Et ordonné que copies collationnées aux originaux, » seront envoyées aux Bailliages et Senéchausées de » ce ressort, pour y estre lûës, publiées et regis»trées. Enjoint aux Substituts du Procureur general du Roy, faire proceder à la publication et certifier la Cour de leur diligence au mois. A Paris en Parlement le 26 juin 1609.

« Signé, DU TIllet. »

DECLARATION DU ROY,

PORTANT DÉFENSES D'USER D'APPELS, NY DE RENCONTRES, SUIVANT L'Edit des duels de 1609,

er

Donnée à Paris le 1 juillet 1611.

Publiée en Parlement le 11 dudit mois.

Louis par la grace de Dien Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere, ayant par son Edit fait au mois de juin mil six cens neuf, reprimé tres-heureusement la licence des combats en Duels, auparavant trop frequente entre nos sujets, a jouï durant sa vie du contentement qu'il avait esperé de l'exacte observation d'iceluy, à la gloire de Dieu, et au salut commun de nosdits sujets. Depuis son decés, assistez de la prudence de la Reine regente nôtre très-honorée Dame et Mere, et du conseil des Princes de notre sang,

des autres Princes, Officiers de notre couronne, et autres personnages qui sont près de nous: Avons singulièrement désiré, et très-expressement commandé, ledit Edit estre religieusement gardé, et exécuté selon la forme et teneur, pour en recueillir le même fruit et avantage. Neanmoins nous voyons qu'aucuns commencent à se dispenser de la sujétion et observation d'icelluy, abusans de leur honneur, au mépris de nôtre autorité, et de leur devoir envers nous, et eux-mêmes, jusques à rechercher souvent, et déjà pratiquer diverses voyes d'éluder et déguiser nôtre Loi, si saintement et sagement ordonnée pour le salut de leurs propres ames et personnes. Tellement qu'au lieu d'user d'appels, ou d'assignation de combats, comme ils faisoient devant ledit Edit, ils feignent et dressent des rencontres, par le moyen desquelles ils tombent aux mêmes crimes et accidens, desquels le feu Roy nôtredit Seigneur et Pere, a voulu les garantir par ledit Edit. A quoy desirans pourvoir: Nous, par le même avis de la Reyne régente nôtredite Dame et Mère, desdits princes de notre sang, autres Princes, Officiers de nôtre Couronne, et principaux Conseillers, avons ordonné que ledit Edit fait par le feu Roy nôtredit Seigneur et Pere, audit mois de juin de ladite année mil six cens neuf, contre les Duels, sera de nouveau publié et exactement gardé et observé en tous ses points et articles; sans qu'il

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