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soit permis, et ny loisible à personne quelconque de se licencier et dispenser de ladite observation soit en l'action desdits Duels, ou en la forme de la correction et punition d'iceux, prescrite par iceluy, pour quelque cause et prétexte que ce soit. Davantage, nous avons ordonné et déclaré, ordonnons et déclarons que ces présentes, pour arrêter le cours et usage des combats faits par rencontres; s'il advient cy-aprés qu'aucuns gentils-hommes, ou autres, faisant profession des armes, qui auront eû paroles ou effets, tant pour eux que pour leurs amis, qui puissent en aucune façon les offenser, ou porter à aigreur, mettent après par rencontre les épées, ou autres armes à la main, que cela sera reputé fait de propos deliberé et tenu pour appel; de façon qu'ils encourront les même peines ordonnées par le susdit Edit, contre les appellans, sans en pouvoir êstre dispensez, quelques déguisemens, excuses, et prétextes qu'ils y apportent. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer; le contenu en icelles, et audit Edit, entretenir, garder et observer inviolablement, sans souffrir qu'il y soit contrevenu: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous y avons fait mettre nôtre scel. Donné à Paris le premier jour de juillet l'an de grace mil six cens onze; et de notre regne le

deuxième. Signé, Louis. Et sur le reply est écrit, par le Roy, la Reine regente sa mère présente. Signé, DE LOMENIE, et scellé du grand scel de cire jaune sur double queuë. Et encore sur le reply est écrit.

«Leuë, publiée et registrée, ouï et ce requerant » le procureur general du Roy: Ordonné que le pro» cès sera fait tant ausdits vifs que morts par les » mêmes peines, que contre ceux qui auront contre» venu à l'Edit des Duels; et que copies collationnées » seront envoyées aux Bailliages et Senéchaussées, » pour y estre leuës, publiées, et registrées, à la diligence des substituts du Procureur general du Roy, » ausquels la Cour enjoint la certifier de la publica» tion au mois. A Paris en Parlement, l'onzième juil » let mil six cens onze.

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DECLARATION DU ROY

SUR LES ÉDITS DES DUELS, PORTANT CONFIRMATION ET AUGMENTATION d'iceux.

Donnée à Paris le 18 janvier 1613.

Publiée en Parlement le 18 de mars de la mêrie année.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. C'est avec un extrême regret et déplaisir que nous voyons journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, Duels, combats de rencontre et autres, si peu gardez et observez, et contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere, que Dieu absolve, et les nostres, nos sujets se porter avec presque autant de licence que par le passé ausdits Duels, combats, appels, recherches et rencontres ; ce qui passeroit plus avant, au mépris et tres-grand préjudice de nôtre autorité, et viendroit à une pure

et ouverte désobéissance, s'il n'y estoit promptement et serieusement pourveû. C'est pourquoy nous sommes resolus par le bon avis et prudent conseil de notre Reyne regente, nôtre tres-honorée Dame et mere, d'y remedier en sorte, que coupant le mal en sa racine, nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons, et que notre conscience en demeure déchargée. Mais comme nous ne le pouvons faire avec plus de précaution et de meilleur ordre, que ce que nôtredit feu Seigneur et Pere par ses Edits de l'an mil six cens deux et neuf en avoit statué et ordonné, et ce que depuis, à son imitation, et pour l'effet de ses volontez et resolutions, nous en avons determiné, tant par nos lettres de declaration du quatriéme octobre mil six cens dix, que du premier jour de juillet mil six cens onze; nous n'avons maintenant qu'à pourvoir, en les confirmant, à une plus severe et certaine punition des contraventions et désobéissances qui s'y font, et à retrancher toutes sortes d'excuses, recommandations, supports et faveurs, lesquels nous reconnoissons, non sans grande charge de conscience, avoir esté recherchez, pour éluder les justes châtimens de ceux qui jusques à present tombez en telles fautes, n'en ont esté punis comme il appartient. Pour ces causes, après avoir fait voir diligemment et fort soigneusement en nôtre Conseil, la Reyne regente, nôtre tres-honorée Dame et mere presente, y assistans les Princes de nôtre

sang, autres Princes, et les Officiers de nôtre Couronne, et plus notables de nôtredit Conseil, estant prés de nous, tous lesdits Edits et Déclarations, tant de nôtredit feu Seigneur et Pere, du mois d'avril mil six cens deux, juin mil six cens neuf, et nos Declarations confirmatives d'iceux desdits quatriéme octobre mil six cens dix, et premier jour de juillet mil six cens onze; avons derechef dit et ordonné, et declaré, disons, ordonnons et déclarons par ces presentes signées de nôtre main, que le tout aura lieu; sera de rechef à cette fin leû et publié en nos Cours de Parlement, et par toutes nos juridictions de l'étenduë et ressort d'icelles, et même en nôtre cour et suite, sans que pour l'avenir aucuns de nos sujets de quelque qualité ou condition et recommandation qu'ils soient, puissent esperer d'estre par nous, comme nous le voulons et entendons qu'ils puissent estre par d'autres, dispensez et dechargez de la rigueur, effet et execution entiere et absoluë de nosdits Edits et Declarations.

Et pour en oster les moyens et faire perdre toute esperance de pouvoir obtenir chose quelconque de nous qui y contrevienne; Nous, pour nôtre entiere décharge devant Dieu et les hommes, et celle de ladite Reyne regente nôtre mere, et pour l'acquit commun de nos consciences, déclarons avec ferme et irrevocable resolution que nous voulons et entendons dorénavant maintenir et conserver lesdits

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