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nos lettres patentes de declaration du dix-huitième janvier dernier, Nous avons, en confirmant les édits du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere (que Dieu absolve) et autres nos declarations sur le fait des Duels, assez amplement fait entendre nos vouloirs et intentions sur l'execution d'iceux, et la punition des contraventions et désobeïssances qui s'y font journellement, y ayant ajoûté ce que dessus, et ce que par l'avis de la Reine Regente, nôtre treshonorée Dame et Mere, des Princes de nôtre Sang, autres Princes, Officiers de nôtre Couronne, et plus notables Personnages de nôtre Conseil, nous avons estimé estre à propos, pour arrester le cours des malheureux accidens et inconveniens qui en sont trop souvent arrivez, et arrivent encore chacun jour, lesquels nous nous estions promis de voir cesser après la publication de nosdites Lettres, si elles s'en fût ensuivie. Depuis ayant entendu les raisons et considerations pour lesquelles vous avez differé jusques à present ladite publication; Nous du même avis de 'nôtredite Dame et Mere, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Officiers de nôtre Couronne et de nôtre Conseil, avons de nouveau et d'abondant dit et déclaré, disons et déclarons par ces presentes, pour ce signées de nôtre main, que nous ne voulons et n'entendons pour quelques causes et considerations qui soient ou puissent estre, donner aucunes graces, remissions, ny abolitions à ceux qui contre

viendront sous quelque couleur, pretexte ou occasion que ce soit auxdits Edits et Declarations sur le fait des duels, combats et rencontres, appels et autres chefs y contenus et specifiez : ains qu'il soit procedé extraordinairement, et selon la rigueur de nos Edits et Declarations, contre les contrevenans, ceux qui les retiendront, recelleront, assisteront et auront en leur puissance; lesquels seront tenus et contraints par les mêmes peines et rigueurs, et autres plus grandes, s'il y échet, de les mettre en justice. Défendons à tous juges de rien entreprendre au préjudice des presentes; même au Prevôt de nôtre hôtel et grand Prevôt de France, de prendre aucune jurisdiction ny connaissance de toutes les contraventions qui pourraient estre faites à nosdits Edits et Declarations le fait des duels, et de tout ce qui en dépend, pour sur peine de nullité, cassation de procedures, et de tous dépens, dommages et interests, pour les parties qui auroient poursuivi. Voulons en outre, et nous plaît, que si au préjudice des présentes, ledit Prevôt de nôtre hôtel, ou autres juges en auroient pris connoissance, que ce nonobstant nos Procureurs generaux, leurs substituts et parties intéressées, leurs veuves et heritiers soient reçûs à poursuivre les coupables et complices, qui ne pourront, ny leurs veuves et heritiers, pretendre extinction de crime par laps de vingt ans, ny autre temps. Si vous mandons et ordonnons que nos susdites Lettres et Declarations

et ces présentes, ensemble lesdits Edits et Declarations précédens, vous ayez à faire lire et publier, et le contenu d'iceux inviolablement executer, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et que des amendes qui nous seront adjugées le tiers soit appliqué pour la nourriture et entretenement des pauvres enfermez en cette nôtre ville de Paris et fauxbourgs d'icelle; enjoignant à nôtre Procureur general en nôtredite Cour, faire toutes requisitions et diligences necessaires pour ladite publication et execution: Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le quatorziéme jour de mars, l'an de grace mil six cens treize, et de nôtre regne le troisiéme. Signé, Louis. Par le Roy estant en son Conseil, la Reine regente sa mere presente. Signé, DE LOMENIE, et scellé du grand sceau de cire jaune sur simple queuë.

« Leû, publié et registré, ouï et ce requerant le » Procureur general du Roy. Ordonne la Cour, que copies collationnées seront envoyées aux bailliages > et senechaussées, pour y estre leuës, publiées et registrées, et exécutées à la diligence des Substi› tuts du Procureur general du Roi, qui en certifieront la Cour au mois; et si au préjudice d'icelles, > aucunes lettres d'abolition estoient adressées au » Prevost de l'hôtel, et jugemens par lui donnez > nonobstant lesdites lettres, les jugemens et proce» dures seront nulles; comme telles cassées, et pro

>

» cedé contre les coupables suivant les Edits et De>> clarations du Roy, sans que les contumaces soient » reçeûs à se purger, qu'en payant le tiers des amen» des adjugées contr'eux, applicable aux pauvres en» fermez, sans repetition. A Paris en Parlement, le » dix-huitiéme mars mil six cens treize.

Signé VOISIN.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

SUR L'EXECUTION

DE L'EDIT CONTRE LES DUELS ET COMBATS.

Du 27 janvier 1614.

Sur la plainte faite à la Cour par le Procureur general du Roy, du combat en duel fait la nuit du vingt-cinquième de ce mois, entre quatre gentilshommes, et autres semblables, contre les Edits et Arrests, la suppliant y pourvoir à la décharge de la conscience du Roy, et Reine regente, à ce que pareils crimes si frequens cessent. La matiere mise en déliberation, ladite Coura fait et fait iteratives inhibitions et défenses à toutes personnes de se provoquer, battre en duel, rencontre, ou autrement contrevenir à l'Edit des Duels, à peine d'estre punis comme criminels de leze majesté divine et humaine : Et si aucunes contraventions à l'avenir sont faites en cette ville et fauxbourgs, à l'instant sans Decret ny Ordonnance de justice, à la requeste du Procureur general du Roy, les coupables seront pris et constituez

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