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prisonniers en la conciergerie du Palais, tant par les Huissiers de ladite Cour, Commissaires du Châtelet qui en auront connoissance, que par le Prevôt de la connétablie, Lieutenant de Robe-Courte, Prevôt de l'Isle, Chevalier du Guet, leurs Lieutenans et Archers, ausquels, à peine d'en répondre en leur nom, enjoint incontinent en faire la capture; pour ce faire, si besoin est, proceder à l'ouverture des maisons et lieux où ils seront retirez, faire procés verbaux de ce qu'ils auront fait. Outre lesdits Huissiers, Commissaires, Prevôts, et Lieutenans informeront et rapporteront tant les informations, qu'eux et ledit Chevalier du Guet, leur procés verbaux pardevers la Cour, pour à l'avenir sans information sur la notoriété estre decreté prise de corps contre les absens, en vertu duquel à faute de les pouvoir apprehender, leurs biens seront saisis, et adjournez à trois briefs jours consecutifs l'un l'autre, et sur iceux défauts donuez au Procureur general du Roi, pour en estre le profit adjugé sans autre forme ne figure de procés, dans huitaine aprés le crime commis. Fait ladite Cour tresexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, favoriser, assister, retirer, ny permettre les coupables en leurs maisons, hôtels et châteaux; ains si aucuns s'y veulent retirer, leur enjoint de les en faire sortir, et rendre à justice, sur les peines susdites, et de razement et démolition des lieux qui auront servi de

retraite. A, suivants la Declaration du Roy, et Arrest sur icelle, cassé et revoqué, comme nulles, les procedures, si aucunes pour lesdits duels et combats sont faites par le Prevòt de l'hôtel, et ses Lieutenans: Ordonne, que nonobstant icelles, tant le Procureur general du Roy, que parties intéressées, seront receuës à la poursuite de la reparation publique, et interest civil. Et pour l'execution du present Arrest, enjoint ausdits Prevôt, Lieutenans, et Chevalier du Guet, de jour et de nuit marcher par la ville avec leurs Archers, et les Huissiers et Commissaires, se faire assister, quand besoin sera, des Sergens du Châtelet, qui à cette fin seront en nombre suffisant aux barrieres, et si-tôt qu'ils seront requis accompagneront lesdits Huissiers et Commissaires et si besoin est (pour que la force demeure au Roy, et à la justice) les bourgeois et habitans à la premiere interpellation qui leur sera faite, seront tenus donner confort et aide aux Officiers et Ministres de justice, ausquels pour chacune capture des contrevenans, a dés à present taxé et ordonné la somme de vingt-cinq écus, à prendre sur la recette des amendes de ladite Cour, sauf à ordonner de plus grandes sommes sur les biens des coupables, par préference à tous autres. A exhorté et exhorte tous Archevêques, Evêques et Prelats de ce ressort, pourvoir à ce que suivant les saints Decrets, les corps morts en duel et combats, n'ayent sepulture en terre sainte. Et à ce

que le présent Arrest soit notoire, sera publié à son de trompe, et affiché aux lieux accoûtumez. Fait en Parlement le 27 janvier 1614.

Signé VOLSYN.

Leu et publié à son de trompe et cry public, et » affiché és lieux et endroits accoûtumez en cette » ville de Paris, par nous, Huissiers en ladite Cour sous-signez, le premier jours de février mil six cens >> quatorze.

» Signé LE LIEPVRE et HAMONYN. »

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SUR LES EDITS DE PACIFICATION, DES DUELS, COMBATS ET RENCONTRES. DÉFENSES A TOUS SES SUJETS D'ENTRER EN LIGUES ET ASSOCIATIONS, TANT DEDANS QUE dehors le ROYAUME ET A SES OFFICIERS ET PENSIONNAIRES DE

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PRENDRE GAGES ET PENSIONS D'AUTRES QUE DE LUY. PROHIBITIONS DES JUREMENS ET BLASPHEMES.

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Publiée en Cour de Parlement, ledit Seigneur Roy y

seant en son lit de justice, le 2 du même mois.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut. Ayant plû à Dieu par sa providence et bonté benir nôtre regne de tant de graces et prospe ritez, et conduire le cours de nos ans à l'âge de ma→ jorité, que nous avons maintenant atteinte; comme nous avons toute occasion de le louer et remercier de l'heureuse administration de nôtre royaume,

pendant nôtre Minorité, sous la Regence et sage conduite de la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mere; Nous voulons aussi rechercher tous moyens possibles et convenables au devoir d'un Prince treschrétien, jaloux de la gloire de Dieu, qui desire maintenir la paix, et la tranquillité publique, pour le bien, repos et soulagement de ses sujets; soit en faisant plus exactement observer les bonnes et saintes Lois faites par les Rois nos prédecesseurs, de trésloüable memoire; soit par les nouvelles Ordonnances que nous jugerons devoir faire, selon les occasions; et même sur les avis qui nous pourront estre donnez en cette prochaine assemblée des Estats generaux de nôtre royaume, que nous avons fait convoquer. Pour à quoy parvenir, et afin que tous nos sujets puissent en bonne paix, union et intelligence vivre en la crainte de Dieu, obéissance de ses commandemens, et observation de nos Ordonnances, sans que par aucune action, le repos et la tranquillité publique, que nous desirons conserver entr'eux, soit interrompuë et violée : Nous avons, par l'avis et conseil de nôtre tres-honorée Dame et Mere, des Princes de nôtre sang, autres Princes et Seigneurs, principaux Officiers de nôtre Couronne, et plus notables personnages de nôtre Conseil, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons et nous plaît, conformément à ce que nous avons déjà cy-devant ordonné, que l'Edit du feu Roy nôtre tres

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