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par l'exemple de l'impunité ont contrevenu aux Ordonnances, et encouru les peines portées par icelles, ne perdent honteusement leurs vies, lesquelles ils pourront utilement et glorieusement employer pour la sureté de nôtre Estat, et par ce moyen beauboup de grandes et illustres familles ne demeurent désolées, et la France destituée de sa plus assurée défense. Ce que nous avons estimé ne pouvoir mieux effectuer, que faisant de nouveau publier lesdits Edits et Ordonnances, et y ajoûtant, comme nous férons encore par cy-aprés, tout ce que nous reconnoîtrons pouvoir servir à déraciner un si pernicieux et damnable abus, soit par la severité des peines, soit par le témoignage que nous rendrons de l'horreur et détestation en laquelle nous voulons qu'on scache que nous avons et aurons ceux qui s'en trouveront coupables. Pour ces causes, et autres considerations à ce nous mouvans, sçavoir faisons, que de l'avis d'aucuns Princes, Ducs, Pairs, Officiers de nôtre Couronne, et principaux seigneurs de nôtre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous voulons et nous plaît, que les Edits, Ordonnances, et Declarations cy-devant faites, tant par nôtredit feu Seigneur et père que par Nous, sur le fait des querelles, appels, duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiées, et inviolablement gardées et observées. A cette fin nous jurons et promettons en foy

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et parole de Roy, de n'exempter à l'avenir aucun, pour quelque cause ou occasion que ce soit, de la rigueur d'icelle, et qu'il ne sera par nous accordé aucune remission, pardon ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus dudit crime; et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines, ou autres Juges, voulons qu'ils n'y ayent aucun égard, comme à chose contraire à nôtre volonté, quelque clause de nôtre propre mouvement, ou autre dérogatoire qui y puisse être apposée. Défendons trés-expressément à tous Princes et Seigneurs étans prés de nous, d'interceder, ou faire aucune priere pour ceux qui auront contrevenu à nosdits Edits, à peine d'encourir nôtre indignation. Ordonnons que pour empêcher et terminer les querelles qui peuvent survenir entre les seigneurs, gentils-hommes, et autres, nos chers et bien-amez cousins les Maréchaux de France, nos Gouverneurs et Lieutenans generaux aux Provinces, observent soigneusement ce qui leur est mandé et ordonné par nosdites Ordonnances: mais après qu'il y aura eû appel, duel, ou combat, voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement, pour ce qui sera arrivé és villes où elles sont séantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de telles qualité et importance qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité et pour les autres nos Juges Présidiaux et autres ordinaires, à la charge de l'appel. Laquelle

nous avons entièrement interdite, et interdisons à notre grand Prevôt, et tous autres nos Prevôts et Juges extraordinaires, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite. Et afin que ceux qui tomberont en ce crime scachent qu'ils n'y peuvent ny leur postérité jamais esperer aucun bien, honneur, repos, ny commodité, ny recevoir en leur misere aucun soulagement et consolation par nôtre misericorde; outre les peines portées par nos précedens Edits, declarons que par le seul fait desdits appels et duels, et aussi-tôt que le délit aura été commis, toutes charges et offices, dont seront pourvûs les delinquans, seront vacans et impetrables, et tous leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, acquis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpetré; et que la vendication desdits biens puisse être requise par nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et Administrateurs desdits hôpitaux, et l'adjudication faite par nos Juges, nonobstant la mort des delinquans, et tous laps de temps, ou prescription quelconque. Declarons en outre toutes dispositions faites depuis le delit commis, ou auparavant en fraude évidente de nosdits Edits, nulles, et de nul effet et valeur : voulons seulement sur lesdits biens et condamnations être déduits les frais de Justice, amendes à pieux usages, et ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux enfans, si aucuns y a, pour leur nour

riture et entretenement seulement. Ce que nous leur permettons, comme aussi d'ordonner sur lesdits biens confisquez telles recompenses aux dénonciateurs et autres qui auront découvert lesdits delits, qu'ils aviseront raisonnables, afin que comme en un crime public et grandement détestable, chacun soit invité à la dénonciation d'icelui, nous démettant, pour nôtre égard, au profit desdits pauvres et hôpitaux, de tous droits qui nous pourroient apparte+ nir ausdits biens ainsi confisquez; excepté toutefois les fiefs principaux mouvans directement et nuëment de nôtre Couronne, lesquels nous y voulons estre réunis inséparablement, sans qu'à leur préjudice les dons et remissions que les veuves et heritiers pourroient obtenir de nous puissent estre d'aucun effet ou valeur, en quelque forme et maniere qu'elles puissent être conçuës, et quelque clause, comme dit est, qui y pût estre apposée. Et ce faisant, et pour les raisons que dessus, voulons et ordonnons que ceux qui depuis nôtre regne, jusques à present sont tombez en pareille faute, et se sont rendus coupables desdits apels, duels, et rencontres soient dispensez et exemtez, comme nous les dispensons et exemtons par ces presentes, de la peine de mort portée par lesdits précedens Edits et Ordonnances. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces presentes, avec lesdits précedens Edits et

Declarations, ils fassent lire, publier et registrer, gardent, entretiennent et observent, fassent aussi garder, entretenir et observer en l'étenduë de leur ressort inviolablement, sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte, et par quelque personne que ce soit, cessant et faisant incontinent cesser, reparer et restituer toutes choses à ce contraires : car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes, données au bois de Vincennes, le quatorziéme jour de juillet, l'an de grace mil six cens dix-sept, et de nôtre regne le huitiéme. Signées Louis. Et plus bas; par le roy, DE LOMENIE. Et scellées du grand sceau de cire jaune sur double queuë.

Leuës, publiées et registrées, ouï et ce requerant le Procureur general du Roy: ordonné que copies collationnées seront envoyées aux Bailliages » et Senéchaussées, pour y être lûës et publiées, registrées, gardées et observées à la diligence des » Substituts du Procureur general, ausquels est enjoint de certifier avoir ce fait au mois. A Paris en » Parlement, le vingt-quatriéme juillet mil six cens › dix-sept.

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Signé VOISIN. »

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