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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

SUR L'EXECUTION DE L'EDIT CONTRE LES DUELS ET

COMBATS.

Du 6 mars 1621.

Veu par la Cour le procés criminel fait par le Prevôt de la ville et châtellenie de Pontoise, à la requête du Substitut du Procureur general du Roy audit lieu, demandeur en crime de contravention aux Edits de sa Majesté, sur les défenses des Duels, contre Toussaint Parent, marchand, demeurant en ladite ville, curateur creé au corps mort de défunt Louis de Charmont, vivant sieur du Fay, les nommez de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval et Bellebonne, défendeurs accusez: Arrest de ladite Cour, du dixiéme decembre dernier, par lequel ledit procés auroit esté évoqué en icelle; et pour y faire droit, verroit que les charges et informations seroient apportées : lesdites informations, interrogatoires dudit Parent, recollement et confrontation des témoins à leurs faits: autre recollement pour

valoir confrontation à l'encontre desdits de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval et Bellebonne, les défauts et contumaces contr'eux obtenus, conclusions du Procureur general du Roy, ouy et interrogé par ladite Cour Maître Herissé, curateur creé au lieu dudit Parent, au corps mort dudit Charmont, sur les cas à luy imposez tout consideré. Dit a été, que la Cour a déclaré et déclare lesdits de Charmont, de Gadencourt, la Barre, de SaintWast, Berval et Bellebonne criminels de leze-majesté, pour la contravention par eux faite aux Edits des Duels et rencontres et pour reparation, a condamné et condamne la memoire dudit Charmont à perpetuité, et lesdits Gadencourt, la Barre, de SaintWast, Berval et Bellebonne être pendus et étranglez, aux potences, qui pour cet effet seront dressées en la place de Greve de cette ville de Paris, si pris et apprehendez peuvent estre en leurs personnes; sinon par effigie, en un tableau, qui sera attaché à une potence en ladite place: tous les biens desdits accusez confisquez au Roy, et appliquez aux hôpitaux, de l'Hôtel-Dieu, de Saint Germain des Prez, et pauvres enfermez de cettedite ville; sur iceux préalablement pris la somme de deux mille livres parisis d'amende envers le Roy, applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais. Fait inhibition et défenses à toutes personnes, de quelque estat et condition qu'elles soient, de retirer

ou receler en leurs châteaux et maisons lesdits de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval, et Bellebonne, leur administrer vivres, eau ni feu ; ainsi leur enjoint les deceler, se saisir d'eux, et les mettre és mains de la Justice, à peine d'être déclarez fauteurs, complices et adherans desdits crimes. Et en cas de contravention au present Arrest, permet ladite Cour audit Procureur général du Roy, faire informer, pour l'information vûë, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait en Parlement le sixième jour de mars mil six cens vingt-un.

Signe VOISIN.

EDIT DU ROY

SUR LA DEFENSE DES QUERELLES, DUELS, APPELS ET RENCONTRES; PORTANT CONFIRMATION ET AUGMENTATION DES PEINES CONTENUES AUX EDITS, DECLARATIONS, ET ARRESTS FAITS CY-DEVANT SUR MÊME SUJET.

Donné à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoust 1623.

Publie en Parlement le 29 des mêmes mois et an.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avons un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, duels, combats de rencontres, et autres, si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere, que Dieu absolve, et les nôtres; ce que nous estimons être plûtôt arrivé par la licence des guerres et mouvemens passez, qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au tres-grand mépris des

Commandemens de Dieu; sçachant combien cette effusion du sang est detestable devant sa divine Majesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes resolus d'y remedier en sorte, que nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons, et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes, et autres à ce nous mouvans, aprés avoir délibéré de cette affaire en nôtre Conseil, où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mere, aucuns Princes de nôtre Sang, autres Princes, plusieurs Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nôtre Conseil : Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces presentes signées de nôtre main, que tous les procés commencez à la requête de nos Procureurs generaux, ou leurs Substituts, contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Declarations faites sur les rencontres, demeurent sursis, sans qu'il soit passé outre, leur en imposant silence, jusques à ce qu'aprés avoir mis en consideration la qualité du crime, et les comportemens des coupables, nous en aïons autrement ordonné. Et afin que chacun connoisse la ferme resolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute esperance à nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, et execution entiere et absoluë de nos Edits et De

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