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et lesdits Arrests de nouveau publiez à son de trompe et cry public, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance Fait défenses à toutes personnes les retirer, et leur fournir aucuns vivres, à peine d'être les contrevenans pris comme criminels de leze-majesté Et qu'à la requête dudit Procureur general il sera informé contre ceux qui, contre la teneur desdits Arrests, ont logé, retiré et recelé lesdits Bouteville et autres ; pour, les informations faites, rapportées et communiquées audit Procureur general, ordonner ce que de raison. Fait en Parlement le vingt-neufiéme jour de janvier mil six cens vingtcinq.

Signé RADIGUES.

EDIT DU ROY.

SUR LE FAIT DES DUELS ET RENCONTRES.

Donné à Paris au mois de février 1626.

Publié en Parlement le 24 mars audit an.

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, salut. Comme il n'y a rien qui viole plus sacrilegement la loy de Dieu que la rage effrenée des duels, ny qui soit plus contraire à la conservation et augmentation de nôtre Estat; en ce qu'il se perd par cette fureur grand nombre de nôtre noblesse, qui en est une des principales colomnes: aussi nous avons jusqu'icy recherché tous les moyens à nous possibles pour en arrêter le cours, par la terreur des peines rigoureuses, et châtimens exemplaires, imposez à ce crime par nos precedens Edits: mais d'autant que la qualité desdites peines est telle, qu'aucuns de ceux qui ont l'honneur d'approcher plus près de nôtre personne, out pris souvent la liberté de nous importuner pour

en moderer la rigueur en diverses occasions: Ce qui a fait que les coupables qui ont par cette faveur et consideration obtenu sur nos lettres d'abolition, sont demeurez entierement impunis contre notre intention; et que d'ailleurs, par la concession de ces premieres graces particulieres nous avons été nagueres d'autant plus obligez de deferer à l'instante priere qui nous en a esté faite de la part de nôtre tres-chere et bien aimée Sœur la Reine de la Grand'Bretagne, sur le point et en consideration de son mariage, et des graces, allegresses, et contentement public qu'en ont deû recevoir tous les peuples de nos Royaumes, d'accorder une abolition generale de tous lesdits crimes pour le passé. Desirant remedier et pourvoir de nouveau à ce que telles fautes ne se commettent cy-aprés sur l'esperance d'impunité; et même prévenir et empêcher la licence et l'effet de toutes les prieres ou importunitez qui nous pourroient être faites pour exempter les coupables du châtiment qu'ils auront merité : Nous, sans revoquer nos precedents Edits pour l'avenir, avons avisé et resolu d'établir et imposer nouvelles peines, d'autant plus convenables aux fins que nous nous proposons, qu'étant moins rigoureuses, il sera moins loisible de nous requerir et importuner pour en décharger les coupables, qui n'en pourront jamais estre dispensez, pour quelque cause et par quelque voye que ce puisse estre.

I.

A ces causes, de l'avis de la Reine nôtre treshonorée Dame et Mere, nôtre tres-cher et bien-aimé frere le Duc d'Anjou, Prince de nôtre sang, autres Princes Officiers de nôtre Couronne, et autres principaux de nôtre Conseil, Nous avons, en la faveur et consideration de nôtre tres-chere et bien-aimée Sœur la Reine de la Grand'Bretagne, remis, quitté, pardonné et aboli, remettons, quittons, pardonnons et abolissons les cas et crimes commis par cydevant contre nosdits Edits des duels et rencontres; remettons les coupables en leur bonne fame et renommée, et en leurs biens, même ceux ou heritiers d'iceux contre lesquels seroient intervenus Arrests de condamnation en nos Cours Souveraines par défauts et contumaces, et imposons sur ce silence perpetuel à nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et tous autres, sans préjudice toutefois des dons par nous faits des confiscations à nous acquises, et à la charge que ceux qui s'étant battus, auront tué, et sont encore à present vivans, seront tenus de prendre lettres particulieres d'abolition de nous, les faire enregistrer en nos Parlemens, et de satisfaire aux parties civiles, s'il y échet. Ordonnons que tous ceux qui tomberont à l'avenir dans ce crime, soit appellans ou appellez, nonobstant

quelques lettres de grace ou pardon qu'ils puissent obtenir de nous par surprise, ou autrement, demeureront dés lors privez de toutes leurs charges, s'ils en ont, ausquelles à l'instant sera par nous pourvû, et pareillement décheûs de toutes pensions et autres graces qu'ils tiendront de nous, sans esperance de les recouvrer jamais; et qu'en outre ils seront punis selon la rigueur de nos Edits précedens, ainsi que les Juges verront que l'atrocité des crimes et circonstances d'iceux le pourront mériter; laissant à la religion de nosdits Juges d'infliger plus grandes peines, selon qu'ils jugeront en leur conscience, sans neanmoins que la moderation des peines cy aprés exprimée se puisse étendre sur ceux qui, contrevenans à cet Edit, auront tué, auquel cas nous entendons que la rigueur de nos précedens Edits ait lieu.

II.

Et en cas que ceux qui nous auront contraint de les priver de leurs charges s'en ressentent envers ceux que nous en aurons pourvûs, et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes ou par autruy, par rencontre ou autrement; Nous voulons que telles gens et ceux dont ils se serviront soient degradez de noblesse, déclarez infames, et punis de mort, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines par aucune de nos lettres auxquelles

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