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reuses à ceux qui les font, qu'honorables à ceux qui les reçoivent. Et au cas que l'un ou l'autre ne veüille déferer à ce qui par eux aura été arrêté, ils seront par nosdits Gouverneurs, Lieutenans généraux, et officiers susdits, renvoyez pardevant nos tres-chers et bien amez Cousins les Connétable et Maréchaux de France, étans prés nôtre personne, ou aux provinces dans lesquelles tels cas pourroient être arrivez; ausquels Nous donnons de nouveau toute autorité de décider et juger absolument tous differends de cette nature sur le point d'honneur, et reparation d'offense, soit qu'ils soient arrivez dans nôtre Cour, ou en quelqu'autre endroit de nôtre Royaume que ce puisse être. Entendons toutefois, que pour les differends arrivez en nôtredite Cour et suite, nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France qui s'y trouveront, en prennent les premières connoissances, et pourvoyent, selon l'ordre susdit, à tout ce qui sera besoin; sans néanmoins que les offensez ou prétendans l'être, lesquels pour les reparations desdites offenses, soit à l'honneur, biens, ou autre interest, en voudront faire leur plainte et poursuite pardevant nos Juges ordinaires, en puissent être empêchez, ny appelez pour ce à la requête des offensans devant nosdits Cousins les Maréchaux de France, Lieutenans ou Gouverneurs de nos provinces, devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que l'on voudroit faire d'eux, sans préjudice de leurs actions juridiques.

XVI.

Et au cas que lesdites parties offensantes refusent de subir le jugement desdits Gouverneurs de nos provinces et villes, ou en leur absence de leurs Lieutenans; et que sur ce elles ne se pourvoyent pas sur le renvoy pardevant nos Cousins les Connétable et Maréchaux de France: Nous enjoignons ausdits Gouverneurs et Lieutenans de les faire poursuivre et apprehender par les Prevôts de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et les contraindre par toutes voyes de subir le jugement qu'ils auront donné; voire même, les mettre et retenir en prison, jusques à ce qu'elles y ayent satisfait, et les condamner à l'amende, et autres peines qu'ils jugeront raisonnables pour la réparation de la desobéissance et du retardement.

XVII.

Et pour leur donner moyen de terminer facilement tous differends de cette nature, et de faire reparer toute injure, Nous nous obligeons d'accorder sur leurs avis, tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre pour la satisfaction des offensez : voulant que tous ce qu'ils prononceront, touchant le point d'honneur et reparation d'offense, soit si religieusement executé de toutes parts, que si quel

qu'une des parties vient à y manquer, outre les peines de prison, et autres qu'ils leur pourront imposer, ils soient déchûs des privileges de noblesse. Enjoignant pour cet effet à nos Eleus, Officiers et Asséeurs des Tailles de les comprendre au roolle d'icelles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucune connivence ny retardement, si-tôt qu'ils auront vu les jugemens rendus par nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, et autres de nos Gouverneurs et officiers cy-dessus mentionnez ; sur peine aux Eleus, et autres Officiers de nosdites Tailles, de privation de leur charge, et d'en répondre en leur propre et privé nom; le tout comme dit est, sans préjudice des actions civiles que les uns et les autres pourront avoir à intenter ou poursuivre devant les Juges ordinaires, par l'ordre et les formes juridiques Lesquelles neanmoins, nous exhortons nosdits Cousins et autres qui seront employez au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra faire, pour oster toute occasion au renouvellement des aigreurs et animositez qui produisent ces accidens funestes.

XVIII.

Et d'autant que par la negligence de nos Officiers susdits, lesquels nous voulons vaquer assiduement à terminer les querelles qui naîtront en nôtre noblesse

et autres gens faisans profession des armes, ou par la connivence dont ils pourroient user pour favoriser l'une des parties, il pourroit arriver que nôtre intention n'auroit pas l'effet que nous desirons, veu que l'exécution d'icelle dépend de leur soin et de leur vigilance; Nous enjoignons et tres-expressement commandons, tant à tous nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France, que Gouverneurs et Lieutenans généraux desdites provinces, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre present Edit, sans permettre que par faveur, connivence et autre voye, il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces presentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement, et sans l'enfreindre: Cai tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, Nous avons signé ces presentes de nôtre propre main, et à icelles fait mettre et apposer nôtre scel, sauf en autre chose nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris, au mois de février, l'an de grace mil six cens vingt-six, et de nôtre regne le seiziéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy, DE LOMENIE. Et à côté, Visa. Et scellé du grand sceau de cire

verte, sur lacs de soye rouge et verte. Et plus bas est écrit:

Leû, publié et registré, ouy et ce requerant le » Procureur général du Roy, pour estre executé, » gardé et observé selon la forme et teneur, et copies collationnées d'iceluy envoyées aux bailliages et senéchaussées de ce ressort, pour y estre pareille»ment lûës, publiées, registrées, et executées à la diligence des Substituts dudit Procureur-general, > ausquels il est enjoint d'y tenir la main, et d'en cer> tifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le vingt-quatriéme mars mil six cens vingt

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