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DÉCLARATION DU ROY

POUR LE RETOUR DES DUC D'HALLUIN ET SIEUR DE LIANCOURT.

A Paris le 14 may 1627.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut. L'Edit que nous avons nagueres fait pour la prohibition des Duels ayant pour but l'honneur de Dieu, le salut de nos sujets, et la conservation de notre noblesse, nous est si cher, et l'observation d'iceluy en si grande consideration, que nous ne laissons passer aucune occasion d'en témoigner nôtre soin, et de le faire pratiquer avec toute la rigueur et fermeté qu'il nous est possible. C'est pourquoy estant au mois de novembre dernier, lorsque nous estions en nôtre chasteau de Versailles, arrivé une dispute entre les Duc d'Halluin, et sieur de Cressias, et nous ayant esté rapporté que le sieur de Liancourt avoit appellé au combat ledit sieur de Cressias, de la

part dudit Duc d'Halluin, même que cet appel avoit esté fait en nôtre chambre, et prés de nôtre Personne, et le bruit s'en estant répandu par toute nostre Cour, en sorte que les uns et les autres craignans nôtre indignation, et n'osant en la chaleur de ce bruit se trouver devant nous, se retirerent de nôtre Cour, avant que nous eussions moyen de les faire prendre et arrester, pour faire proceder contr'eux selon la rigueur de nos Edits; encore qu'ils nous fissent dire par plusieurs de leurs amis qu'il n'y avoit eu aucun appel, mais seulement un leger ressentiment de quelques paroles intervenuës entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, sur lesquelles ils avoient à l'instant esté accommodez par nôtre Cousin le Duc d'Elbeuf. Neanmoins estant émeù de ce grand bruit, nous voulûmes faire connoistre à chacun combien nous abhorrons la contravention à nos Edits des Duels, dont le seul soupçon même en nôtre Cour, est un grand crime, de la vengeance et punition duquel nous ne voulons exempter aucun, Nous leur fîmes des-lors en cette consideration faire défenses de se trouver en nôtredite Cour, et prés de nôtre Personne, attendant que nous eussions peû reconnoistre plus clairement la verité du fait; même nous disposâmes de la charge de premier Gentil-homme de nôtre Chambre, dont ledit sieur de Liancourt estoit pourvû, afin que lapratique de cette rigueur sur un simple soupçon en personnes qui estoient ordinairement

prés de nous, ostât à tous ceux qui contreviendroient actuellement à nos Edits toute esperance de grace, et de la remise des peines portées par iceux. Cependant la justice que nous devons à nos sujets nous ayant fait incliner aux tres-humbles supplications qui nous ont esté faites de la part desdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt, de vouloir reconnoistre plus particulierement la verité du fait ; aprés en avoir fait informer par l'un des Conseillers de nôtre Conseil commis à cet effet, et appris par l'information qu'il en a faite, que la créance de ceux qui estimerent qu'il y eût appel, estoit fondée sur ce que le differend qui arriva entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, fut suivy de quelque action dudit sieur de Liancourt, qui donna lieu de juger qu'il vouloit parler en particulier audit sieur de Cressias; Nous avons estimé ne devoir plus long-temps retenir lesdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt éloignez de nous, ny les priver davantage de nôtre presence: Mais au contraire en leur permettant de nous venir trouver, comme nous faisons par ces presentes signées de nôtre propre main, et en même état qu'ils estoient auparavant, faire sçavoir à tous ce que nous avons reconnu de la verité de co fait, et par une même action témoigner la fermeté que nous voulons avoir pour l'observation de nos Edits contre toutes sortes

de

personnes, sans aucune excepter, et la disposition que nous avons de recevoir en grace ceux que nous

le grand

reconnoissons innocens, nonobstant que bruit, et la voix publique nous eussent obligé au ressentiment que nous en eûmes lors, dont nous avons estimé convenable de faire expedier nos presentes Lettres de Declaration, desquelles ils se pourront servir selon le besoin qu'ils en auront : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Paris le quatorziéme jour de may, l'an de grace mil six cens vingt-sept, et de nôtre regue le dix-huitiéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply: Par le Roy, LE BEAUCLERC.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTRE BOUTEVILLE ET DES CHAPPELLES.

Du 21 juin 1627.

jour

Veu par la Cour, les Grand'Chambres, Tournelle, et de l'Edit assemblées, le procés criminel fait suivant les Lettres Patentes de Sa Majesté du du present mois de juin, par deux des Conseillers d'icelle à ce commis, à la requeste du Procureur General du Roy, demandeur et accusateur contre Messire François de Montmorency sieur de Bouteville, et François de Rosmadec Comte des Chappelles; Vincent le Roy, curateur ordonné à la memoire de feu Messire Henry d'Amboise, vivant sieur Bussy; Frette, et Choquet, Escuyer dudit sieur de Beuvron, pour raison des contraventions aux Edits des Duels, lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles, prisonniers és prisons du Chasteau de la Bastille, et à present en la Conciergerie du Palais : Informations fai

Baron de Beuvron, la

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