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est le nerf principal: Sçavoir faisons, que de l'avis de nôtre Conseil, et de nôtre certaine science, pleine puissance, et autorité royale, Nous voulons et nous plaist, que les Edits, Ordonnances et Declarations cy-devant faites sur le fait des querelles, appels, Duels, combats et rencontres, soient de nouveau publiés, et inviolablement gardés et observés en tous leurs point et articles, et les contrevenans punis avec rigueur et severité, sans qu'ils puissent estre dispensez des peines pour quelque cause, prétexte, ou déguisement que ce soit: Declarant, ainsi que nous avons fait par nôtre dernier Edit, que nous n'accorderons jamais sciemment aucunes lettres de grace et d'abolition, pour remettre lesdites peines; et que nous avons fait jurer en nos mains les Secretaires de nos Commandemens, de n'en signer aucune, et nôtre tres-cher et feal le Garde des Sceaux de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains de refuser absolument tous ceux qui poursuiveront telles graces, nonobstant qu'ils exposent les faits comme douteux et les déguisent pour les faire paroistre rencontres inopinées. Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune priere au contraire; declarant infracteurs de nos Loix, ennemis de nôtre reputation, et indignes de nôtre bonne grace, tous ceux qui mediatement ou immediatement

l'oseront entreprendre. Et pour empescher que les coupables ne reçoivent aucune faveur, défendons aussi à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de donner retraite aux contrevenans au present Edit, à peine d'estre bannis pour un an de nostre Cour, et de rasement de leurs maisons, s'il y échet. Et en cas qu'aucunes lettres contraires se trouvent cy-aprés expediées, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, Nous voulons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données par surprise, contre notre intention et nôtre foy : Faisant tres-expresse inhibitions et défenses à tous nos Juges et Officiers ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. N'entendons par cette presente declaration abolir et mettre à couvert les contraventions fait à nôtre dernier Edit; desquelles nous voulons estre informé, et le procés fait à ceux qui se trouveront coupables, à la requeste et diligence de nos Procureurs généraux, ausquels nous enjoignons de tenir la main, à peine d'encourir nôtre indignation, à ce qu'il y soit exactement procedé. Enjoignons en outre à nos Baillifs, Senéchaux, et autres nos Juges ordinaires, chacun en leur droit, d'informer des contraventions faites, et qui se feront à l'avenir, et proceder à l'encontre des coupables, jusques à Sentence deffinitive inclusivement, et à la charge de l'appel, à peine de privation de leurs charges, et de plus grande s'il y échet: Reservant neanmoins, sui

vant l'article douzième de nôtre dernier Edit, la connoissance et jugement à nos Cours de Parlement, pour ce qui arrive és villes où elles sont seantes, aux environs d'icelles, ou plus loin, entre personnes de telle qualité et importance qu'ils jugeront y devoir interposer leur autorité. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autres nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau au mois de may, l'an de grace mil six cens trente-quatre, et de nôtre regne le vingt-quatriéme. Signé Louis. Et sur le reply, par le Roy, DE LOMENIE. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queuë. Et plus bas est écrit.

Leuë, publiée, et registrée, ouï et ce requerant le Procureur général du Roy, pour estre exe» cutée, gardée, et observée selon sa forme et te› neur, et copies collationnées d'icelles envoyée aux » Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y >> estre pareillement leuës, publiées, registrées, et » executées à la diligence des Substituts dudit Pro› cureur général, auquel il est enjoint d'y tenir la

» main, et d'en certifier la Cour avoir fait au mois.

» A Paris en Parlement, le vingt-neuviéme may mil » six cens trente-quatre.

Signe DU TILLET. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

DONNÉ CONTRE LES DUELS; CONFIRMÉ PAR ARREST DU CONSEIL PRIVÉ DU ROY.

Avec le plaidoyer de M. Bignon, avooat général, et les avocats des parties.

Du 31 mars 1635.

Entre Joseph de Fabas, Chevalier vicomte de Castels, demandeur aux fins d'une requeste du 29 janvier 1625, à ce que les substitutions portées par les testamens de messire François de Pierrebuffiere du 24 janvier 1562, et de Charles de Pierrebuffiere du 3 janvier 1588, fussent declarées ouvertes à son profit par le deceds de Jean Charles de Pierrebuffiere marquis de Chasteauneuf, d'une part: Et Marthe de Pierrebuffiere, authorisée de Jean de Fabas Chevalier, son mary, et Jean de Gontault de Saint Genies, Chevalier, Baron de Cusols, et Jeanne de Pierrebuffiere son épouse, et Philippes de Meilhards, Che

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