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tomber pas dans un crime qui se doit punir d'autant plus rigoureusement qu'il est frequent et ordinaire, et que l'on reconnoît que ce mal se rend de plus en plus rebelle et refractaire aux remedes : C'est maintenant qu'il se présente une bonne occasion de faire un grand exemple pour suivre les bonnes intentions du Roy, et éviter ces Edicts, pour le bien de l'Etat, et le salut de la noblesse, déclarant le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere mort en Duel, nul et de nul effet et valeur, et maintenir les heritiers legitimes en la possession et joüissance de la succession ab intestat, aux charges des substitutions, et de la confiscation du tiers de tous les biens.

La Cour a donné acte à la partie de Chamillard de ses déclarations et consentement. Et entant que touche la Requeste de la partie d'Ozanet, et y ayant égard, a declaré et declare la substitution portée par le testament de Dame Philiberte de Gontault de Biron ouverte à son profit. Ensemble, sur la Requeste de la partie de Montholon, sans s'arrester à la demande du Vicomte de Castel, la substitution portée par le testament de Charles de Pierrebuffiere, de 1588, ouverte au profit de la dame de Cusols sauf en l'une et en l'autre les distractions telles que de droit. Et faisant droit sur le surplus des demandes des parties, interventions et conclusions du Procureur général du Roy, a declaré et déclare le testament de Jean Charles de Pierrebuffiere dernier decedé de nul effet

et valeur, l'a cassé et revoqué, casse et revoque : Ce faisant ordonne que tous les biens, à la reserve du tiers adjugé au Roy, même ceux qui luy ont appartenu en consequence du testament de François de Pierrebuffiere son ayeul, de l'an 1562, seront partagez entre ses sœurs ab intestat, sans préjudice des saisies des creanciers, pour lesquels sera passé outre, les biens saisis vendus, et les deniers en provenans à eux baillez, suivant l'Arrest du 5 septembre 1627 jusques à la concurrence de leur deû, et sans dépens entre les parties. Fait en Parlement en la Chambre de l'Edit, le 31 jour de mars 1655.

Signé RADIGUE.

«Par Arrest du Conseil Privé du Roy, le susdit » Arrest a esté confirmé et maintenu, et doit sortir » son plein et entier effet, selon sa forme et teneur: » Car tel est nôtre plaisir. Donné le quatrième jour » de mars, l'an de grace mil six cens trente-six, et de » nôtre Regne le vingt-sixième.

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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

PORTANT QUE LES ÉDITS DES DUELS DÉS 29 aoust 1623 ET 24 MARS 1626, ET LA DECLARATION DU 28 AVRIL 1636 SUR LE FAIT DÉS DUELS, seront executez.

Du 3 mars 1638.

Sur la plainte faite à la Cour par le Procureur General du Roy, de la contravention à l'Edit des Duels, qui s'augmente de jour en jour, par l'impunité des criminels, et afin d'arrester le cours d'un si détestable crime; Requeroit que les Edits des vingt-neuviéme aoust mil six cens vingt-trois, vingt-quatriéme mars 1626, et la Declaration du huitiéme avril 1636, soient de nouveau publiez, afin que le renouvellement de la Loy porte un chacun à une plus exacte obeïssance; et obliger les Officiers d'informer avec plus de soin contre les coupables, et les punir avec plus de severité; et que l'Arrest qui interviendra soit envoyé aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y estre leû, publié, et registré, et executé à la diligence de

ses Substituts. La matiere mise en deliberation : Ladite Cour a ordonné et ordonne, que lesdits Edits des vingt-neuviéme aoust mil six cens vingt-trois, vingt-quatrième mars mil six cens vingt-six et la Declaration du vingt-huitiéme avril 1636, concernant les Duels seront executez. A cette fin seront de nouveau publiez ; et le present Arrest envoyé aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y estre leû, publié, registré, et executé à la diligence des Substituts dudit Procureur General. Fait en Parlement le 3 mars 1638.

Signé GUYET.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

CONTRE CEUX QUI CONTREVIENNENT AUX EDITS DU ROY TOUCHANT LES DUELS ET RENCONTRES.

Du 4 mars 1637.

Veu par la Cour la Requeste à elle presentée par le Procureur General du Roy, contenant qu'encore que par plusieurs Edits, Déclarations et Arrests les combats en Duel et Rencontres ayent esté défendus, quelques particuliers ne laissent neanmoins, trahissant leur patrie et eux-mêmes, de préferer leur ressentiment particulier à leur obligation aux Lois divines et humaines, et les violent impunément, soit par Duel formé, ou par rencontres dans la Ville ou dehors, veritables ou feintes, soit à pied ou à cheval, ou en carrosse, s'appellent l'un et l'autre publiquement, et font servir les rues de cette Ville de theatre sanglant Requeroit, afin que tels crimes ne demeurent impunis, iteratives défenses estre faites

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