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dra prison deux ans entiers, où nous l'ordonnerons. Et si les offenses sont faites en lieux de respect, outre les peines cy-dessus, dont nous protestons de ne dispenser jamais personne, Nous voulons que ceux qui commettront lesdites Offenses, soient punis de plus severes et rigoureux châtimens portez par les Loix, et Ordonnances anciennes et modernes de nôtre Royaume.

VIII.

Nous ordonnons tres-expressement, comme dessus, aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nos provinces, de faire venir pardevant eux ceux qui auront offensé, pour, avec l'avis de quelque gentils-hommes sages et judicieux, executer entierement contre lesdits offensans le contenu au precedent article, selon tous les divers cas qui y sont mentionnez et s'il arrive que l'un ou l'autre de ceux qui auront differend, en veüille déferer à ce qui aura esté par eux ordonné; ils seront par lesdits Gouverneurs ou Lieutenans generaux de nos provinces, renvoyez pardevant nos dits Cousins les Maréchaux de France estant prés nôtre Personne, ou és provinces dans lesquelles tels cas seront arrivez : Donnans, comme nous donnons de nouveau à nosdits Cousins toute autorité de decider et juger absolument tous differends concernans le point d'honneur, et reparation d'offense, soit qu'ils soient

arrivez à nôtre Cour, ou en quelque lieu de nos Royaumes que ce puisse estre.

IX.

Si les offensez ou prétendans l'être, vouloient pour raison des reparations desdites offenses, soit à leur honneur, biens ou autre interest, se pourvoir pardevant nos Juges ordinaires; nous n'entendons nullement qu'en vertu des precedens articles, ils en puissent estre empêchez, ny assignez pour ce sujet à la requeste des offensans pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France, Gouverneurs, ou leurs Lieutenans generaux de nos provinces, devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que l'on voudroit faire d'eux, sans préjudice de leurs actions juridiques.

X.

Et en cas que les parties offensantes refusent de subir le jugement de nosdits Cousins les Maréchaux de France; Nous ordonnons à nosdits Cousins, de les faire arrêter par leurs Prevosts, et mettre et retenir en prison jusqu'à ce qu'ils ayent satisfait; et même qu'ils les condamnent à l'amende, et autres peines qu'ils jugeront raisonnables, pour la reparation de leur desobeïssance. Nous ordonnons aux

Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provin ces, de faire le semblable contre les parties offensantes, qui refuseront de subir leurs jugemens ou de se pourvoir sur le renvoy pardevant nosdits Cousins les Maréchaux de France.

XI.

pour donner moyen

Et à nosdits Cousins les Maréchaux de France, et aux Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, de terminer plus facilement tous les differends et de faire reparer toutes les injures; Nous nous obligeons d'accorder sur leur avis tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre, pour la satisfaction des offensez: Voulant que ce qu'ils prononceront touchant le point d'honneur, et reparation des offenses, soit si religieusement executé de toutes parts; que si quelques-unes des parties osent y contrevenir, outre les susdites peines de prison, et autres qu'ils leur pourront imposer, ils soient décheûs des privileges de noblesse. Enjoignons pour cet effet à nos Eleûs, Officiers et Asséeurs des tailles, de les comprendre au rolle desdites tailles, et les taxer selon leurs facultez, sans user d'aucun retardement, si tost que les jugemens rendus par nosdits Cousins les Maréchaux de France et Gouverneurs, ou lieutenans généraux de nos provinces leur auront esté signifiez; sur peine

ausdits Eleus et autres Officiers de nosdites tailles, de privation de leurs charges, et d'en répondre en leur propre et privé nom, le tout comme il est dit cy-dessus; sans préjudice des actions civiles et juridiques, que les offensans ou offensez pourront avoir à intenter pardevant les Juges ordinaires; lesquelles neanmoins nous exhortons nosdits Cousins et Gouverneurs, et Lieutenans généraux de nos provinces, et autres qui en leur absence pourront estre employez au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra, afin d'ôter toute occasion au renouvellement des aigreurs et animositez que produisent des actions si funestes. Et afin que les jugemens de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et des Gouverneurs et Lieutenans généraux de nos provinces, soient executez selon nôtre intention: Nous voulons qu'ils soient leûs et publiez aux lieux où ils seront rendus en presence des Seigneurs et gentils-hommes qui s'y trouveront; et aussi en l'Auditoire de nôtredit Hôtel, si c'est à nôtre suite, ou en ceux de nos justices ordinaires; aux greffes desquelles, ou de la dite prevosté, ils seront enregistrez.

XII.

Et combien que nos sujets ne pussent sans crime estre estimez avoir manqué à leur honneur, en obeïs

sant à nôtre present Edit, et recevant en la forme susdite la reparation et satisfaction qui leur sera ordonnée par nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou Gouverneurs, ou Lieutenans généraux de nos provinces, neanmoins afin qu'il ne puisse rester aucun scrupule en l'esprit même des plus pointilleux: Nous declarons que nous prenons sur Nous tout ce que l'on pourroit imputer pour ce regard à celuy qui, estant offensé, n'auroit pas fait appeller son ennemi au combat; ou qui estant appellé, aura par la consideration de ce qu'il doit à Dieu, et à Nous, refusé d'y aller, et de se rendre coupable d'une dés obeïssance Divine et humaine.

XIII.

La qualité qui nous est si chere, le Protecteur de l'honneur et de la reputation de nôtre noblesse, nous ayant fait rechercher avec tant de soin, comme il paroist par les precedens articles, tous les moyens que nous estimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils meritent : Nous voulons esperer qu'il n'y en aura point d'assez insolens et témeraires pour attirer sur eux nôtre juste indignation, en osant contrevenir aux défenses si expresses que nous leur faisons, d'entreprendre de se venger eux-mêmes. Mais si nous ne sommes

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