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pas si heureux, que d'obtenir l'effet d'un souhait que nous faisons avec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines suivantes, dont nous avons juré si solennellement de ne dispenser jamais personne, que leurs crimes seront suivis de punitions inévitables.

XIV.

Celuy qui s'estimant offensé ne voudra pas s'adresser à ceux que nous avons cy-dessus ordonnez, pour luy faire faire reparation de son honneur, appellera pour luy-même quelqu'un au combat, sera décheû de pouvoir jamais obtenir reparation de l'offense qu'il prétendra avoir reccuë, sera privé deslors, nonobstant quelques lettres de grace ou pardon qu'il puisse aprés obtenir de nous par surprise, de toutes les charges, offices, honneurs, dignitez, pensions, et autres graces qu'il tiendra de nous, sans esperance de les recouvrer jamais; sera banni pour trois ans hors de nos Royaumes, et perdra la moitié de son bien; le fonds de laquelle moitié, si elle est noble, nous voulons estre mis en roture, et toutes les seigneuries et titres, comme baronnies, marquisats, comtez, et autres, estre remis, ainsi que par le present, comme pour lors, Nous les declarons réünis à nôtre domaine, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune declaration particuliere, ny que pour quelque cause et occasion que ce soit, ils en puissent

jamais estre desunis. Declarons en outre, que toutes les maisons seigneuriales et châteaux appartenans ausdits appellans, seront reputez estre compris dans la moitié que nous confisquons, et ensuite de cela rasez rés pierre rés terre, et les fossez comblez, pour une marque perpetuelle de leur desobeïssance, et de nôtre justice. Et quant au fonds de ladite moitié ainsi confisquée, dont les terres seront reduites en roture, Nous le donnons dés à present, comme deslors, en propre et à perpetuité à l'Hôpital Royal que nous avons resolu de faire construire auprés de nôtre bonne ville de Paris. Voulons qu'entre-cy et le temps qu'il sera établi, le revenu desdites confiscations soit administré par les maîtres de l'Hôtel-Dieu de nôtredite bonne ville de Paris, et employé à la nourriture des pauvres dudit HôtelDieu, dont nous chargeons nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire soigneuse recherche et poursuite. Ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger. Et quant à l'autre moitié du bien dudit appellant, laquelle luy demeurera, elle sera aussi reduite en roture, sans pouvoir jamais en estre tirée pour quelque cause ou pretexte que ce soit; sauf en tout ce que dessus, des droits des Seigneurs de fiefs, ausquels il sera par nous pourveù. Et au cas

que lesdits coupables fussent trouvez dans nôtre Royaume durant les trois ans de leur bannissement, Nous voulons pour la peine de ladite contravention et infraction de leur ban, qu'un troisiéme quart de leur bien soit encore confisqué comme dessus, et appliquable audit Hôpital; et qu'à la diligence de nos Procureurs generaux, ou leurs Substituts, sur les premiers avis qu'il auront desdites infractions de ban, les coupables seront mis et retenus prisonniers jusqu'à la fin dudit bannissement; enjoignant par cet effet aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nos provinces, Baillifs, Senéchaux, Gouverneurs particuliers de nos villes, et Prevosts des Maréchaux, de leur donner main forte pour l'execution de ce que dessus toutesfois et quantes qu'ils en seront requis. Que si lesdits appellans pour eux-mêmes possedent des biens à vie seulement, sans aucun droit de propriété, ils seront, outre les peines cy-dessus de perte de toutes charges, dignitez, pensions et bannissement, privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le merite. Et s'il se rencontre que lesdits appellans pour eux-mêmes soient enfans de famille, et que par consequent on ne les puisse punir en leurs biens; outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions qu'ils pourroient lors posseder, Nous les declarons incapables d'en tenir à l'avenir, et au

lieu de trois ans de bannissement portez cy-dessus, Nous voulons qu'ils soient retenus autant de temps étroitement prisonniers.

XV.

Or bien que le susdit crime d'appeller et provoquer au combat soit detestable en toutes sortes de personnes, puisque c'est une contravention si grande et si manifeste aux loix divines et humaines; y en ayant neanmoins en qui par diverses considérations il est plus horrible, et requiert par consequent une peine plus rigoureuse; comme lorsque les appellans s'attaquent à ceux qui les ont nourris et élevez, qui ont esté leurs tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont esté leurs chefs, et leur ont commandé, et specialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commandement, de châtiment, ou autre action passée durant qu'ils estoient sous leur charge; Nous voulons et ordonnons que ceux qui tomberont dans cet excés, soient, sans diminution des peines cy-dessus, punis aussi en leurs personnes, suivant la rigueur de nos ordon

nances.

XVI.

Nous ordonnons et enjoignons tres-expressement à ceux qui seront appellez, de nous en donner avis,

ou à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces, auquel cas nous accordons dés à présent comme pour lors, ausdits appellez, toutes les charges, offices et pensions des appellans, pourveû qu'il y ait preuve suffisante. Et d'autant que ce faux point d'honneur, qui par l'artifice du Demon a passé jusques icy dans l'esprit de nôtre Noblesse pour une inévitable, quoy que cruelle, necessité, est cause de la maudite honte qu'ils ont de refuser ces Duels abominables, comme s'il pouvoit y avoir de la honte d'obeir aux Loix les plus saintes de Dieu et de son Eglise, et aux Ordonnances les plus justes de leur Prince et de leur Patrie: Nous declarons et protestons solennellement que nous tiendrons non seulement pour impies et pour criminels, mais aussi pour lâches et sans courage, ceux qui n'auront pas assez de generosité et de vertu pour surmonter ces foibles opinions, qu'un abus detestable a etablies contre toute sorte de droit, de justice et de conscience, et que nous reputerons pour la plus grande injure qui puissę estre faite à nôtre autorité, et même à nôtre personne, cet insolent mépris du pouvoir que Dieu nous a donné, d'estre en ce monde le souverain juge de l'honneur de nos sujets, qui ne peuvent s'en rendre juges eux-mêmes, comme ils font par ces combats sacrileges, sans entreprendre sur la partie

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