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la plus élevée et la plus auguste de nôtre puissance royale. Comme au contraire, pour recompenser le merite et la sagesse de ceux, qui estant conduits par la crainte de Dieu, et par un desir religieux d'obeïr à nos commandemens, refuseront le Duel, estant appellez, et se reserveront à employer leur courage aux occasions legitimes qui s'offriront pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre Etat : Nous declarons que nous tenons et tiendrons toûjours tels refus pour une preuve certaine d'une valeur bien conduite, et digne d'estre employée par nous dans la guerre, et aux plus honorables et importantes charges; comme nous promettons et jurons devant Dieu, que cette consideration jointe à leurs services, nous augmentera toûjours la volonté de les en gratifier.

XVII.

Que si nonobstant nos tres-expresses défenses, et des considerations si justes et si saintes, ceux qui seront appellez sont si foibles et si lâches que d'accepter le combat; Nous voulons et ordonnons que, nonobstant toutes Lettres de grace ou de pardon qu'ils pourroient obtenir de nous par surprise, ils demeurent deslors privez de toutes les charges qu'ils auront, ausquelles sera à l'instant par nous pourvû, et pareillement décheûs de toutes pensions et autres graces qu'ils tiendront de nous, sans esperance de

les recouvrer jamais : Comme aussi que le tiers de leur bien, dans lequel tiers seront compris tous leurs châteaux et maisons seigneuriales, soit confisqué au profit du susdit hôpital, et lesdites maisons et châteaux rasez; et generalement toutes les autres clauses portées par le 14° article du présent Edit, executées à leur regard, tout ainsi que contre les appellans; avec cette seule différence, que les uns ne perdront que le tiers, et les autres la moitié de leur bien. Nous voulons et entendons en outre, que lesdits appellez qui auront accepté le combat, soient aussi bannis pour trois ans hors de nôtre Royaume; et qu'en cas qu'ils ne gardent leur ban, ils soient punis des mêmes peines portées pour ce sujet au susdit article 14 contre les appellans; et qu'au lieu de la perte du tiers de leur bien, ils en perdent la moitié, applicable, comme dessus, audit Hôpital, et avec les mêmes clauses et conditions. Si lesdits appellez qui accepteront le combat, possedent des biens à vie seulement ils seront, outre les peines cy-dessus, de perte de toutes charges, dignitez, pensions, et de bannissement, privez pour cinq ans de la moitié de leur revenu, applicable audit Hôpital, comme dessus, sans préjudice de plus grande peine, si le cas le mérite: Et s'il se rencontre que lesdits appellans, qui accepteront le combat, soient enfans de famille, outre la privation de toutes lesdites charges, dignitez et pensions, qu'ils

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pourroient lors posséder, Nous voulons, qu'au lieu de trois ans de bannissement, portez cy dessus, ils soient retenus deux ans étroitement prisonniers.

XVIII.

Si contre les tres-expresses défenses portées par nôtre présent Edit, l'appellant et l'appellé s'étans battus, l'un d'eux, ou tous deux sont tués; en ce cas, outre la moitié ou tiers de leur bien en fonds, laquelle dés à présent, comme pour lors, nous confisquons au profit dudit Hôpital, aux mêmes clauses et conditions mentionnées cy-dessus en l'article 14, Nous voulons et nous plaist, que le procès criminel et extraordinaire soit fait contre la memoire des morts, comme contre criminels de leze - majesté divine et humaine, et que leurs corps soient traînez à la voirie Défendant à tous Curez, leurs Vicaires, et autres Ecclesiastiques de les enterrer, ny souffrir estre enterrez en terre sainte. Si l'un de ceux qui sera tué, ou tous deux, n'ont aucun bien, leurs enfans, s'ils en ont, seront declarez roturiers et taillables pour dix ans; et s'ils estoient déja taillables, ils seront declarez indignes d'estre jamais Nobles, ny de tenir aucune charge, dignité, ou office royal Que s'il n'y a que l'un d'eux qui soit tué, en ce cas, outre la susdite confisquation de la moitié ou tiers du bien, le survivant qui aura tué, sera irremissiblement puni de mort.

XIX.

Et afin que nôtre present Edit soit plus inviolablement observé, Nous voulons que tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appellans; soit que la premiere fois ils ayent esté appellans, ou appellez, de quelque qualité et conditions. qu'ils puissent estre; outre la confiscation de la moitié de leur bien, applicable en la maniere et condition cy-déclarée au 14° article, soient aussi irremissiblement punis de mort, encores qu'ils n'aient pas tué leur ennemi; nulle peine ne pouvant estre trop grande, pour réprimer l'insolence et l'opiniâtreté de ceux qui feroient gloire de fouler aux pieds de cette sorte nôtre autorité, et leur devoir.

XX.

Si ceux qui tombent aux cas mentionnez aux articles 14 et 17 et nous auront contraint de les priver de leurs charges, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourveûs, et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre, ou autrement: Nous voulons, pour châtier l'excès d'une telle audace, qu'eux, et ceux dont ils se serviront, soient degradez de noblesse, declarez infames, et punis de mort, sans pouvoir ja

mais estre relevez desdites peines par aucunes de nos Lettres, ausquelles nous défendons tres-expressement à nos Officiers d'avoir égard, s'il arrivoit que par surprise, ou autrement, ils vinssent à en obtenir.

XXI.

Bien que nous esperions que la publication de nostre present Edit, que nous voulons à l'avenir estre inviolable, empêchera tous nos Sujets de plus tomber en telles fautes: S'il arrivoit toutesfois qu'il y en eût de si miserables que de ne s'en abstenir pas, et que non contens de commettre des crimes si énormes devant Dieu et devant les hommes, ils y engageassent encore d'autres personnes dont ils se serviroient pour seconds, tiers, ou autre plus grand nombre; ce qu'ils ne pourroient faire, que pour chercher lâchement dans l'adresse et le courage d'autruy la sûreté de leurs personnes, qu'ils n'exposeroient par vanité, contre leur devoir, que sur cette seule confiance: Nous voulons, outre toutes les peines ordonnées cy-dessus contre les appellans, que ceux qui à l'avenir, soit appellans ou appellez, se rendroient coupables d'une si criminelle et si prodigieuse lâcheté, soient non seulement sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit personne de tué dans ces combats faits avec des seconds; mais que leurs armes soient noircies et brisées pu

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