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bliquement par l'executeur de la haute Justice, qu'ils soient degradez de Noblesse, et declarez eux et leur postérité roturiers, et incapables pour jamais de tenir aucune charge; sans que Nous, ni les Rois nos successeurs les puissent rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encouruë, tant par l'infraction du présent Edit, que par leur lâcheté; et ce nonobstant toutes lettres de grace et abolitions qu'ils pourroient obtenir par surprise, ou autrement, ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir égard. Quant ausdits seconds et tiers, nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines portées en l'article 14 contre les appellans, si ce n'est qu'ils eussent fait l'appel, ou qu'ils eussent tué; auquel cas ils seront irremissiblement punis de mort, et de toutes les autres peines portées en l'article 18, contre les appellans pour eux-mêmes, qui auront tué; nul châtiment ne pouvant estre trop grand pour punir ceux qui se laissent engager dans ces combats execrables, et pour couvrir d'horreur et de honte ceux qui sont si cruels et si lâches, que de faire périr leurs amis avec eux, par la défiance qu'ils ont de leur propre

courage.

XXII.

Nous voulons que tous ceux qui porteront les billets pour faire appel, ou conduiront au combat, soit au fait des rencontres ou des duels, Laquais ou au

tres, de quelque condition qu'ils puissent estre, soient punis de mort; sans que nos Cours souveraines ou autres Juges ayent aucun égard aux graces et remissions qui pourroient estre obtenuës par surprise.

XXIII.

Quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel, s'ils s'y sont rendus exprés pour ce sujet; Nous voulons qu'ils soient degradez des armes, et privez pour toûjours de charges, dignitez et pensions qu'ils possederont, les reputant avec raison pour complices d'un crime si detestable, puis qu'ils y auront donné leur consentement.

XXIV.

Et à cause qu'il est souvent arrivé, que pour éviter la severité des peines si saintement ordonnées par les précedents Edits contre la fureur de ces combats sacrileges, quelques-uns ont recherché l'occasion de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémedité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons, que si ceux qui auront auparavant eu differend, querelle, ou receu quelque prétenduë offense, viennent à se rencontrer ou à se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre, à pied ou à cheval, ils soient sujets aux mêmes peines

que si c'étoit un duel; sauf si en d'autres il arrivoit. combat de nombre inégal, et sans aigreur precedente, à proceder contre les seuls aggresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.

XXV.

D'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres de nos sujets, qui ayant pris querelle dans nos Royaumes, et s'estant donné rendez-vous pour se battre hors de nos Etats, ou sur les frontieres, ont crû de pouvoir éluder par ce moyen l'effet de nos Edits: Nous voulons que tous ceux qui tomberont en telles fautes, soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes aprés leur retour; tout. ainsi et en la même sorte que ceux qui contreviendront au present Edit, sans sortir de nosdits Royaumes, les jugeant même plus punissables, en ce que le temps leur donnant davantage de loisir de reconnoître la grandeur de leur faute, la surprise des premiers mouvemens qu'on a dans la chaleur d'une offense nouvellement receuë, les rend encore beaucoup moins excusables.

XXVI.

Et à cause que la diligence importe extrémement pour la punition des crimes que nous voulons châtier

par nôtre present Edit: Nous ordonnons tres-expressement, au regard de ceux qui se commettront en l'enceinte, et aux environs de nôtre bonne ville de Paris, tant aux Huissiers de notre Cour de Parlement, Commissaires du Châtelet, Prevost de la Con nétablie, Lieutenant de Robe-courte, Prevost de l'Isle, Chevalier du Guet, et leurs Lieutenans et Archers, à peine d'en répondre en leurs propres et privez noms; et pour ce qui est des provinces, Nous enjoignons, sur mêmes peines, à tous Prevosts de nos Cousins les Maréchaux de France, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, leurs Lieutenans et Archers, chacun en leur ressort, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables, et les constituer prisonniers: sçavoir pour ce qui est de Paris, dans la Conciergerie de nôtre Palais; et pour ce qui est des provinces, dans les principales et plus proches prisons royales: voulant que pour chacune capture, il leur soit payé la somme de quinze cens livres, à prendre avec les autres frais de Justice qui seront faits, pour faire et parfaire leur procés, sur le bien le plus clair des coupables, sans diminution desdites confiscations que nous avons ordonnées cy-dessus.

XXVII.

Et d'autant que les coupables, pour éviter de tom

ber entre les mains de la Justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de nôtre Royaume; Nous défendons tres-expressement à tous Princes, soit de nôtre Sang, ou autres, et Officiers de nôtre Couronne, de donner aux contrevenans à nôtre present Edit, support ou assistance quelconque, ny retraite en leurs maisons ou châteaux : leur enjoignant au contraire de les remettre és mains de la Justice, si tost qu'ils en seront requis, et de donner pour cela à nos Officiers l'assistance et la force qui leur seront necessaires. Voulant que pour ce sujet les portes de leursdites maisons et châteaux leur soient ouvertes, sans difficulté, afin d'y faire perquisition, et se saisir des coupables. Et en cas de refus, Nous commandons à tous nos susdits Officiers d'en faire faire ouverture, et se faire assister pour cela de suffisant nombre d'hommes enjoignons aux bourgeois et habitans de nos villes, bourgs, ou villages, à la premiere interpellation qui leur en sera faite, de s'assembler au son du tocsin, et prendre les armes pour assister nosdits Officiers; en sorte que la force nous demeure, et à nôtre Justice. Que si aprés ce refus, les coupables sont trouvez dans les maisons ou châteaux, Nous voulons que ceux qui les auront retirez, soit Princes ou Officiers de nôtre Couronne, Gouverneurs, ou Lieutenans generaux de nos provinces, soient tenus de s'absenter de nôtre Cour pour un an, en faisant de leurs maisons des asiles contre Nous

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