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et nôtre Justice; et entreprenant par un si audacieux attentat, sur le droit le plus auguste de la Monarchie, qui nous rend aussi absolu sur les plus relevez que sur les moindres de nos sujets, ainsi que Dieu l'est également sur les Rois et sur le reste des hommes. Nous faisons pareilles défenses à tous nos autres sujets de quelque qualité et condition qu'ils puissent estre, d'assister ou retirer chez eux les contrevenans à nôtre present Edit; leur enjoignons tres-expressement, comme dessus, de les remettre entre les mains des Officiers de nôtre Justice, si-tost qu'ils en seront requis: et en cas de refus, et qu'ils soient trouvez dans leurs maisons; Nous voulons qu'ils soient bannis pour deux ans de nôtre Cour, et que leurs susdites maisons soient rasées; afin que les autres apprennent par leur exemple la reverence qu'ils doivent aux Loix et aux puissances souveraines établies de Dieu, pour le representer en

terre.

XXVIII.

Lors qu'aprés toutes les perquisitions et recherches ordonnées par les articles précedens, les coupables ne pourront estre trouvez; Nous voulons et ordonnons que sur les procez verbaux qui seront rapportez desdites recherches, et même sur la simple notorieté, il soit, à la requeste de nos Procureurs generaux, ou de leurs Substituts, decreté de

cret de prise de corps contre les absens, en vertu duquel, à faute de les pouvoir apprehender, tous leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefs jours consecutifs, et sur iceux défauts donnez à nosdits Procureurs generaux, ou leurs Substituts, pour en estre le profit adjugé, sans autre forme ny figure de procés, dans huitaine aprés le crime com

mis.

XXIX.

Afin d'empescher les surprises de ceux qui pour obtenir des graces nous déguiseroient la verité des combats arrivez, au préjudice des défenses portées par nôtre present Edit, et mettroient en avant des faux faits, pour faire croire que lesdits combats seroient survenus inopinément, et ensuite de querelles prises sur le champ : Nous ordonnons que nul ne sera receu à poursuivre aucune grace, qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite, ou dans une prison royale, où, estant verifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à nôtre present Edit, il pourra obtenir des lettres de remission, en connoissance de

cause.

XXX.

Scachant que les Loix, quelques bonnes et saintes qu'elles soient en elles-mêmes, sont souvent plus dommageables qu'utiles au public, si elles ne sont

entierement et religieusement observées : Nous en joignons et commandons tres-expressement à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ausquels appar tient, sous nôtre autorité, la connoissance et decision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la reputation de nos sujets, de tenir tres-expressement et tres-soigneusement la main à l'observation de nôtre present Edit, sans y apporter aucune moderation, ny permettre que par faveur, connivence, ou autrement, il y soit contrevenu en aucune sorte, nonobstant toutes lettres closes et patentes, et tous autres commandemens qu'ils pour roient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons de s'arrester sur tant qu'ils desirent de nous obeïr et de nous plaire. Nous faisons aussi pareil commandement et défense aux autres Officiers de nôtre Couronne, et aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nos provinces.

XXXI.

S'il arrive que nonobstant les défenses si expresses portées par nôtre present Edit, il y ait eu appel, duel, ou combat; en ce cas nous ne voulons plus que la connoissance et jugement en appartienne à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ny aux Gouverneurs et Lieutenans generaux de nos provin ces mais nous les avons attribuez et attribuons à

nos Cours de Parlement, pour ce qui arrivera dans l'enceinte et és environs des villes où elles sont seantes, ou bien plus loin, entre les personnes de telle qualité et importance qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité; et hors ce cas nous faisons ladite attribution à nos Juges ordinaires, à la charge de l'appel, avec défenses à nôtre grand Prevost, ses Lieutenans, et tous autres Prevosts, Lieutenans de Robe courte, et autres Juges extraordinaires d'en connoître, quelque attribution et adresse qui leur en pût estre faite, declarant dés à present telles procedures nulles et de nul effet,

XXXII.

Afin de remedier aux abus qui se pourroient com. mettre pour affoiblir l'effet de nôtre present Edit; Nous declarons toutes dispositions faites en fraude évidente dudit Edit, six mois auparavant le crime commis, ou depuis ledit crime, en quelque maniere que ce soit, nulles et de nul effet; et voulons qu'en ce cas, outre les peines susdites, nos Juges ordonnent telle recompense qu'ils estimeront estre raisonnable à ceux qui auront decouvert lesdites fraudes, afin que dans un crime public, et si desagreable à Dieu, chacun soit invité à la dénonciation.

XXXIII.

Bien qu'aprés le serment si grand et si solennel que nous avons fait cy-dessus, de n'accorder jamais aucunes graces des peines contenuës au present Edit, il n'y ait pas lieu de douter que nous ne l'observions inviolablement; neanmoins afin de faire connoître à tout le monde jusques à quel point nous nous sommes resolu, pour l'acquit de nôtre conscience envers Dieu, et de nôtre soin paternel envers nos sujets, de nous demettre en cette occasion de nôtre souveraine puissance, pour nous oster le moyen de contrevenir à un dessein si digne d'un Roy tresChrétien, et du Fils aîné de l'Eglise : Nous avons fait jurer en nos mains aux Secretaires de nos commandemens de ne signer jamais aucunes lettres, qui directement ou indirectement soient contraires à nôtre present Edit, et à nôtre tres-cher et feal Chancellier, de n'en point sceller, quelques exprés commandemens qu'ils en pussent recevoir de nôtre part, mais de refuser absolument tous ceux qui poursuivroient telles graces. Declarons aussi devant Dieu et devant les hommes, que nous reputerons pour infracteurs de nos Loix, ennemis de nôtre reputation, et par consequent indignes de nos bonnes graces, tous ceux qui mediatement ou immediatement entreprendroient de nous faire relâcher d'une resolu

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