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tion si sainte. Que si, nonobstant toutes les precautions que nous apportons par cet article, à ce qu'il ne s'expedie jamais de lettres contraires à aucune des clauses du present Edit, il arrivoit par surprise qu'il s'en expediât quelqu'unes; Nous voulons et entendons qu'elles soient nulles et de nul effet, comme données contre nôtre intention et nôtre foy; faisant tres expresses inhibitions et défenses à nos Cours souveraines, et autres Juges, ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard, comme estant contraires à nôtre volonté, quelques clauses de nôtre propre mouvement, ou autres derogatoires qui y puissent estre apposées.

XXXIV.

Et' afin de n'oublier rien de tout ce qui peut dépendre de nous, pour déraciner de nos Royaumes un crime si abominable, et qui renverse tous les fondemens de la Religion Chrétienne, nous protestons non seulement de ne souffrir jamais, en faveur de qui que ce soit, la moindre contravention au present Edit: mais nous nous reservons d'y ajoûter de nouvelles peines encore plus grandes et plus severes, si cette damnable fureur ne peut estre arrestée par celles que nous établissons maintenant; ce que nous voulons esperer qui n'adviendra pas, et que Dieu benira nos justes intentions dans une occasion si sainte

et si importante pour sa gloire. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et autre nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces presentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement, et sans l'enfraindre : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons signé ces presentes de nôtre main, et à icelles fait mettre et apposer nôtre scel, sauf en autres choses nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de juin l'an de grace mil six cens quarante-trois et de nôtre regne le premier. Signé LOUIS : et à côté, visa. Et plus bas, par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE GUENEGAUD. Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte; et est encore écrit:

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« Lû, publié, et registré, ouy et ce requerant »le Procureur general du Roy, pour estre executé » selon sa forme et teneur, et copies collationnées d'iceluy envoyées aux Bailliages et Senéchaussées » de ce ressort, pour y estre pareillement lûës, pu» bliées, et registrées et executées à la diligence des > Substituts du Procureur general; ausquels enjoint de tenir la main à l'execution d'icelles, et certifier la Cour avoir ce fait au mois: sans prejudicier aux droits et hypotheques des precedens creanciers,

et sans que les Maréchaux de France et Gouverneurs des provinces puissent prendre connoissance des crimes, delits, et voyes de fait, non concer>nant ce qui est estimé Point d'honneur, contre les › Seigneurs et Gentils-hommes, et autres faisans profession des armes. A Paris en Parlement, l'on› zième jour d'aoust, mil six cens quarante-trois. Signé DU TILLET. »

DECLARATION DU ROY

PORTANT ITERATIVES DÉFENSES A TOUTES PERSONNES SE PROVOQUER, BATTRE EN DUEL, RENCONTRES, OU AUTREMENT, NY CONTREVENIR AUX EDITS ET DECLARATIONS DE SA MAJESTÉ, SUR LES PEINES PORTÉES PAR LES ORDONNANCES.

Donnée à Paris l'onzième jour de may 1644.

Verifiée en Parlement le 9o jour de juin audit an.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre A tous ceux qui ces presentes Lettres verront; Salut. Nous avions crû que le dernier Edit qui a esté envoyé en nôtre Cour de Parlement sur le fait des Duels, seroit un remede assez puissant pour arrester le cours de ce mal, qui dés si long temps travaille nôtre Etat, et par sa fureur épuise le sang de la noblesse, qui seroit plus honorablement répandu dedans nos armées; mais l'experience nous a fait

connoître, qu'il n'y a point de Loy si saintement établie, dont on ne trompe les bonnes et justes intentions par les fraudes et les déguisemens qu'on y apporte pour les rendre inutiles et sans effet. Car on peut dire, que depuis les défenses qui ont esté publiées, on a vû plus de Duels, qu'il n'en avoit esté fait long-temps auparavant ; ce qui ne procede d'ailleurs que des pretextes qu'on recherche, et de la confiance que l'on prend, de les pouvoir facilement faire passer pour des rencontres. A ces causes, desirant d'ôter tous les moyens, et retrancher tous les artifices qui peuvent apporter l'impunité à un si grand crime, et faire qu'à l'avenir les défenses soient plus exactement observées: Nous avons, de l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mère, de nôtre tres cher et tres-amé oncle le Duc d'Orleans, et de nôtre tres-cher et tres-amé cousin le Prince de Condé : Dit et declaré, disons et declarons, par ces presentes, signées de nôtre main : Que tous combats qui se feront cy-aprés par rencontre, ou autrement, seront pris et reputez pour Duels; et sera procedé contre ceux qui les auront faits, par les mêmes peines qui sont ordonnées contre ceux qui se sont battus en Duel; si ce n'est qu'ils se mettent en état dans les prisons de nos Cours de Parlement, dans les ressorts desquelles les combats auront esté faits, et qu'il-justifient par de bonnes et valables preuves qu'ils ont esté faits par rencontre,

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