Images de page
PDF
ePub

et sans aucun dessein prémedité: Hors laquelle condition nous voulons qu'à la diligence de nôtre Procureur General en nosdites Cours de Parlement, il soit incessamment procedé contre tous ceux qui se seront battus, pour estre punis selon la rigueur des mêmes peines qui sont ordonnées par nôtre Edit qui a esté publié sur le fait des Duels. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris, Baillifs, Senéchaux, Juges, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier, registrer, executer, garder et observer selon leur forme et teneur. Enjoignons à nos Procureurs Generaux, leurs Substituts presens et à venir d'y tenir la main, et faire les diligences requises et necessaires pour ladite execution: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes. Donné à Paris l'onzième jour de may, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de nôtre regne le premier, Signé LOUIS. Et sur le reply, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE GUENEGAUD. Et scellées sur double queuë du grand sceau de cire jaune. Et est encore écrit:

[ocr errors]

Leûë, publiée et registrée, ouy et ce reque> rant le Procureur General du Roy, pour estre exe» cutée selon sa forme et teneur, et copies collation

[ocr errors]

»nées d'icelle envoyées aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour y être pareillement leuës, » publiées, registrées et executées, à la diligence des » Substituts du Procureur General, ausquels enjoint » de tenir la main à l'execution d'icelles, et certifier » la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement, »le neuvième jour de juin mil six cens quarante» quatre.

» Signé DU TILLET. »

« Le mercredy quinziéme de juin mil six cens » quarante quatre, la Declaration de Sa Majesté cy» dessus a esté lûë et publiée à son de Trompe et » cry public, par moi Jean Jossier, Juré crieur ordi»> naire du Roy en la Ville, Prevosté et Vicomté de › Paris, par les Carrefours et Places ordinaires de » cettedite Ville de Paris. A ce faire, j'avois trois Trompettes Commis des trois Jurez Trompettes du >Roy esdits lieux.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

DECLARATION DU ROY

SUR LA DÉFENSE DES QUERELLES, DUELS, APPELS, ET RENCONTRES; PORTANT CONFIRMATION ET AUGMENTATION DES PEINes contenueS AUX EDITS, DECLARATIONS, ET ARRESTS CY-DEVANT FAITS SUR MÊME SUJET.

Donnée à Paris le 13° jour de mars 1646.

Publiée en Parlement le 20 mars audit an.

:

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre à tous ceux que ces presentes Lettres verront, Salut. Nous croyions que les graces que nous avions faites à ceux de nôtre Noblesse, qui estoient tombez dans le crime des Duels et Rencontres, et les peines que nous avions ordonnées par nôtre Edit, à l'entrée de nôtre Regne, auroient servy de puissans moyens pour retenir nos sujets dans le respect qu'ils doivent à nos commandemens: Mais tant s'en faut que toutes ces justes obligations ayent fait aucun effet, qu'au

contraire, il semble que la bonté dont nous avons usé, n'ait servi qu'à augmenter la licence de commettre ce crime, par une esperance d'impunité; en sorte que le mal est venu à une telle extremité, que nos treschers et bien amez Cousins les Marechaux de France nous ont fait connoître que leur autorité venoit en tel mépris, que quelque soin qu'ils apportent pour prévenir ces combats, leur travail demeure sans fruit. Ce nous est un extréme déplaisir, de voir l'innocence de nôtre âge, et la justice de nôtre Regne, blessées par un crime si detestable, qui offense également la Majesté divine, et celle des Rois; et que lors que Dieu versant ses benedictions sur nôtre Regne, il donne la force à nos armes, et nous rend victorieux de nos ennemis; nos sujets, par un mépris insuportable, s'élevent au dessus des Loix divines et humaines, et triomphent en quelque façon de nôtre autorité. Il seroit à craindre, que si nous n'employions tous nos soins pour arrester le cours de cette injustice, que e, que Dieu enfin ne retirast ses benedictions qu'il nous a jusques icy si abondamment départies Ce qui nous a fait resoudre, par l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mere, de renouveler nos défenses sur le sujet des Duels, et ajoûter quelques reglemens que nous avons jugez necessaires, pour opposer aux violentes entreprises contre nôtre autorité. Et comme jusques icy l'impunité de ce crime a donné plus d'audace de l'entreprendre; ce

qui est arrivé par le défaut de preuves, que ceux qui sont interessez détournent; nous avons estimé à propos d'ordonner, que sur la requisition simple qui sera faite par nôtre Procureur General, il soit ordonné par nos Cours, que ceux qu'ils accuseront de s'estre battus en Duel, soient obligez de se rendre aux prisons des Cours de Parlement, pour répondre aux conclusions qu'ils entendront prendre contr'eux. A ces causes, de l'avis de la Reine Regente nôtre tres-honorée Dame et Mere, de nôtre tres-cher et tres-amé Oncle le Duc d'Orleans, nôtre tres-cher et tres-amé Cousin le Prince de Condé, nôtre trescher et tres-amé Cousin le cardinal Mazarin, et d'autres notables Personnages de nôtre Conseil, Nous avons dit, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons, qu'à l'avenir, nos Procureurs generaux en nos Cours de Parlement, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront esté faits, ils fassent leurs requisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimez coupables; et que conformement à icelles, nosdites Cours, sans autre preuve, ordonnent que dans les delais qu'elles jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre en leurs prisons, pour se justifier et répondre sur les requisitions de nosdits Procureur Generaux; et à faute dans ledit temps, de satisfaire aux Arrests qui seront signifiez à leurs domiciles, voulons qu'ils soient declarez atteints et convaincus des cas à eux imposez; et comme tels, qu'ils soient

« PrécédentContinuer »