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condamnez aux peines portées par nos Edits: Enjoígnant à nosdits Procureurs Generaux, de nous tenir avertis des condamnations qui seront renduës, et des diligences qu'ils apporteront pour l'execution d'icelles, et d'en envoyer les procedures à nôtre tres-cher et feal le Chancelier de France. Et afin que ceux qui seront offensez ne recherchent de tirer leur satisfaction par la voye des armes; Nous voulons et ordonnons que nos tres-chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France, prennent un soin particulier de terminer les differends et querelles qui naîtront entre nos sujets Nobles et portans les armes; et de faire faire les satisfactions proportionnées aux injures receuës: Et ce qui sera par eux ordonné sur ce fait, sera executé comme si c'estoit par Nous-même; leur permettant, en cas de retus et de desobeïssance aux ordres qu'ils auront donnez sur les querelles, de faire mettre en prison ceux qui seront refusans d'obeïr: Et en ce cas que ceux qui auront esté appelez devant eux, pour estre ouïs sur leurs differends, ne se presentent; ou bien s'estans presentez, s'ils rompent les gardes qui leur auront esté données : Nous entendons, qu'encore que le combat ne s'en soit ensuivy, que nosdits Cousins les Maréchaux de France les fassent arrester, et condamner à une prison pour tel temps qu'ils jugeront à propos, nous reservant d'ordonner à l'encontre d'eux plus grande peine s'il y échoit. Défendons neanmoins à nosdits

Cousins les Marechaux de France, d'entendre devant eux ceux qui auront querelle, lors qu'il y aura eu appel, que premierement les parties ne soient actuellement dans les prisons qu'ils leur ordonneront; et avant que proceder à leur accord, ils nous en donneront avis, pour recevoir sur ce nos commandemens. Faisons tres-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à nôtre Declaration sur le fait des Duels et Rencontres ; Voulons et entendons qu'elle soit exactement observée et entretenuë en tous ses points, selon sa forme et teneur, sans qu'il y puisse estre derogé en quelque façon et maniere que ce soit : Défendant à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous proposer d'accorder aucune grace à ceux qui auront contrevenu à nos Reglemens, à peine de nôtre indignation, et aux Secretaires d'Etat et de nos Commandemens d'en signer aucune; et à nostre tres-cher et feal Chancelier de France, de les sceller; declarant dés à présent toutes celles qui pourroient estre expediées, nulles et de nul effet: Défendons à nos Cours de Parlement, et autres nos Justiciers et Officiers, ausquels elles seront adressées, d'y avoir aucun égard. Si donnons en Mandement à nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux,

Prevosts, Juges, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que ces presentes nos Lettres de Declaration ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere que ce soit : Car tel est nôtre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes. Donné à Paris le troiziéme jours de Mars, l'an de grace mil six cens quarante-six: Et de nostre Regne le troisiéme. Signé LOUIS : Et plus bas, Par le Roy, la Reine Regente sa Mere presente, DE GUENEGAUD: Et scellé du grand sceau de cire jaune. Et encore est écrit:

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« Lûë, publiée, et registrée, ouy, et ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executée, gardée, et observée selon la forme et teneur. En» joint aux Substituts du Procureur General d'en faire les poursuites sur les lieux; et aux Juges, chacun › en leur ressort, d'y pourvoir suivant la dite Declaration, et aux charges portées par l'Arrest de ce jour : Et copies collationnées aux Originaux d'icelle, envoyées aux Bailliages et Senéchaussées, pour y estre pareillement lûës, publiées, registrées, gardées et observées à la diligence des Substituts dudit Procureur General, ausquels enjoint d'y tenir la

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» main, et en certifier la Cour avoir ce fait au mois. A

» Paris en Parlement le vingtiéme jour de mars mil > six cens quarante-six.

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EXTRAIT

DES REGISTRES DE PARLEMENT.

Ce jour, la Cour, les Grand'Chambre, Tournelle, et de l'Edit assemblées; aprés avoir veu les lettres patentes en forme de declaration, du treiziéme de ce mois et an, Signées LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, la Reine regente sa mere presente, DE GUENEGAUD, et scellées sur double queuë du grand sceau de cire jaune, portant renouvellement de défenses sur le sujet des duels et rencontres, et addition de quelques reglemens jugez necessaires, pour s'opposer aux violentes entreprises contre l'autorité royale, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres; Conclusions du Procureur general: La matiere mise en deliberation, a arresté et ordonné, que lesdites lettres seront leuës, publiées et registrées au greffe d'icelle, pour estre executées, gardées, et observées selon leur forme et teneur ; et copies collationnées aux originaux d'icelles, envoyées aux Bailliages et

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