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Senéchaussées, pour y estre pareillement lûës, publiées et registrées, gardées et observées à la diligence des Substituts dudit Procureur general, ausquels enjoint d'y tenir la main, et en certifier la Cour avoir ce fait au mois : Et qu'à leur requeste il sera informé des contraventions aux précedens Edits des Duels, et de celles qui pourront estre commises à l'avenir dans le ressort de chacun d'eux ; et le procés fait et parfait aux coupables, jusques à sentence deffinitive inclusivement; sauf l'execution s'il en est appellé, et de la diligence qu'ils y auront apportée, qu'ils seront tenus en certifier aussi la Cour. Et enjoint à tous nos Officiers de tenir la main à l'execution desdits Edits, à peine d'en répondre en leurs noms. Fait en Parlement le vingtiéme mars mil six cens quarante-six.

Signé DU TILLET.

EDIT DU ROY

CONTRE LES DUELS ET RENCONTRES.

Donné à Paris au mois de septembre 1651.

Vérifié en Parlement, le Roy y seant audit mois

et an.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, salut. Nous estimons ne pouvoir plus efficacement attirer les graces et benedictions du Ciel sur Nous et sur nos Etats, qu'en commençant nos actions, à l'entrée de nostre Majorité, par une forte et severe opposition aux pernicieux desordres des Duels, et combats par rencontres, dont l'usage est non seulement contraire aux Loix de la religion chretienne et aux nostres, mais tres-préjudiciable à nos Sujets, et specialement à nostre noblesse, dont la conservation nous est aussi chere, qu'elle est importante à l'Etat. Et bien que nous ayons, à l'exemple des Rois nos predecesseurs,

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fait tout nostre possible depuis nostre avenement à cette Couronne, pour reprimer un mal, dont les effets sont si funestes en general et aux principales familles de nostre Royaume, ayant par divers Edits, Declarations et Reglemens, et sous de notables peines, prohibé tous les combats singuliers et autres entre nos sujets pour quelque cause, et sous quelque prétexte qu'ils puissent estre entrepris : Neanmoins nos soins n'ont pas eu le succés que nous en esperions, voyant avec un extrême déplaisir que par la longueur de la guerre que nous avons esté obligez de soûtenir contre la Couronne d'Espagne, aprés avoir esté justement entreprise par le feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Pere de glorieuse memoire, que Dieu absolve; ou par les mouvemens intestins arrivez depuis quelques années, que nous avons heureusement appaisez ; et encore par la douceur qu'il a convenu exercer pendant nôtre minorité; cette licence s'est accreuë à tel point, qu'elle se rendroit irremediable, si nous ne prenions une ferme resolution, comme nous faisons presentement, d'empêcher avec une justice tres-severe, et par toutes les voyes raisonnables, les contraventions faites à nos Edits et Ordonnances en une matiere de si grande consequence. A ces causes, et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouvant, de l'avis de nôtre Conseil, où estoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, nôtre tres-cher et tres-amé

Oncle le Duc d'Orleans, nos tres-chers et tres-amez Cousins les Princes de Condé et de Conty, et autres Princes, Ducs, Pairs, et Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nostredit Conseil; et aprés avoir examiné en iceluy ce que nos tres-chers et bien amez Cousins les Maréchaux de France, qui se sont assemblez plusieurs fois sur ce sujet par nostre exprés commandement, nous ont representé des causes de cette licence, et des moyens de la reprimer, et faire cesser à l'avenir : Nous avons, en renouvellant les défenses portées par les Edits et Ordonnances des Rois nos predecesseurs; et en y ajoûtant ce que nous avons jugé necessaire, sans neanmoins les revoquer ny annuller: Dit, declaré, statué, et ordonné; disons, déclarons, statuons et ordonnons par nostre present Edit perpetuel et irrevocable, Voulons et nous plaist ce qui ensuit.

I.

Premierement, Nous exhortons tous nos sujets, et leur enjoignons de vivre à l'avenir les uns avec les autres dans la paix, l'union, et la concorde necessaires, pour leur conservation, celle de leurs familles, et celle de l'Etat, à peine d'encourir nôtre indignation, et de châtiment exemplaire : Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun selon sa qualité, sa dignité et son rang, et

d'apporter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous differends, debats et querelles, notamment celles qui peuvent estre suivies des voyes de fait; de se donner les uns aux autres sincerement et de bonne foy tous les éclaircissemens necessaires sur les plaintes et mau vaises satisfactions qui pourront survenir entr'eux, et d'empêcher que l'on ne vienne aux mains en quelque maniere que ce soit : Declarant que nous reputerons ce procedé pour un effet de l'obeïssance qui nous est deuë, et que nous tenons plus conforme aux maximes du veritable honneur, aussi bien qu'à celles du christianisme; aucuns ne pouvans se dispenser de cette naturelle charité, sans contrevenir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.

II.

Et d'autant qu'il n'y a rien si honneste, ny qui gagne davantage les affections du public et des particuliers, que d'arrêter le cours des querelles en leur source: Nous ordonnons à nos tres-chers et bien-amez Cousins les Maréchaux de France, et aux Gouverneurs et nos Lieutenans generaux en nos provinces, de s'employer eux-mêmes tres-soigneusement et incessamment à terminer tous les differends qui pourront arriver entre nos sujets par les voyes, et ainsi qu'il leur en est donné pouvoir par les Edits et Ordon

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