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du Point d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la satisfaction de la partie offensée, et pour la reparation de nostre autorité blessée; qu'ils ordonnent, ou la prison durant l'espace de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa residence, ou la privation du revenu d'une année, ou deux, de la chose contestée; iceluy applicable à l'Hôpital de la ville où le procez sera intenté.

VII.

Comme il arrive beaucoup de differends entre les Gentils-hommes, à cause des chasses, des droits honorifiques des Eglises; et autres preéminences des fiefs et seigneuries, pour estre fort mêlées avec le Point d'honneur: Nous voulons et entendons que nosdits Cousins les Maréchaux de France, les Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, et les Gentils-hommes commis dans les Bailliages ou Senéchaussées, apportent tout ce qui dépendra d'eux, pour faire que les parties conviennent d'arbitres, qui jugent souverainement avec eux, sans aucunes consignations ny épices, le fond de semblables differends, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement, lors que l'une des parties se croira lezée par la Sentence arbitrale.

VIII.

Au cas qu'un Gentil-homme refuse ou differe, sans aucune cause legitime, d'obeïr à nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou à ceux des autres Juges du Point d'honneur, comme de comparoistre pardevant eux, lors qu'il aura esté assigné, par Acte signifié à luy ou à son domicile, et aussi lors qu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné contre luy; il y sera incessamment contraint, aprés un certain temps que lesdits Juges luy prescriront, soit par garnison, qui sera posée dans sa maison, ou par emprisonnement de sa personne : ce qui sera soigneusement executé par les Prevost de nosdits Cousins les Maréchaux, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, leurs Lieutenans, Exemts et Archers; sur peine de suspension de leurs charges, et privation de leurs gages, suivant les Ordonnances desdits Juges; et ladite execution sera faite aux frais et depens de la partie desobeïssante ou refractaire. Que si lesdits Prevosts, Vice-Baillifs, Vice-Senéchaux, leurs Lieutenans, Exemts et Archers ne peuvent executer ledit emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banny, ou desobeïssant, pour estre appliquez et demeurer acquis durant tout le temps de sa desobeïssance; sçavoir, la moitié à l'Hôpital de la ville où il y a Parlement étably, et l'autre moitié à

l'Hôpital du lieu où il y a Siege Royal; dans le ressort duquel Parlement et Siege Royal, les biens dudit banny ou desobeïssant se trouveront; afin que s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, et l'autre interposer nôtre autorité par celle de la Justice pour l'effet de nôtre intention: et au cas qu'il y ait des dettes precedentes, qui empêchent la perception de ce revenu applicable au profit desdits Hôpitaux, la somme à quoy il pourra monter, vaudra une dette hypothequée sur tous les biens meubles et immeubles du banny, pour estre payée et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre luy.

IX.

Nous ordonnons en outre, en consequence de nostre Declaration de l'an 1646, publiée et enregistrée en nôtre Cour de Parlement, que ceux qui auront eu des gardes de nos Cousins les Maréchaux de France, des Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux dans nos provinces, ou desdits Gentil-hommes commis et qui s'en seront degagez en quelque maniere que ce puisse estre, soient punis avec rigueur, et ne puissent estre reçûs à l'accommodement sur le Point d'honneur, que les coupables de ladite garde enfrainte n'ayent tenu prison, et qu'à la requeste de nostre Procureur à la Connétablie, et des

Substituts aux autres Maréchaussées de France, le procés ne leur ait esté fait selon les formes requises par nos Ordonnances : voulons et nous plaist, que sur le procés verbal, ou rapport des gardes qui seront ordonnez prés d'eux, il soit, sans autre information, decrété contr'eux à la requeste desdits Substituts, et leur procés sommairement fait.

X.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur et de la reputation de nostre noblesse, paroisse assez par le contenu aux articles precedens, et par la soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimez les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejetter sur ceux qui offensent, le blâme et la honte qu'ils meritent; neanmoins apprehendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osez pour contrevenir à nos volontez si expressement expliquées, et qui presument d'avoir raison, en cherchant à se venger: Nous voulons et ordonnons que celuy qui s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour soy-même, demeure décheu de pouvoir jamais avoir satisfaction de l'offense, qu'il prétendra avoir receuë; qu'il soit banny de nostre Cour, ou de son païs, durant l'espace de deux ans pour le moins; qu'il soit suspendu de toutes ses charges, et privé du revenu d'icelles durant

trois ans; ou bien qu'il soit retenu prisonnier six mois entiers, et condamné de payer une amende à l'Hôpital du lieu de sa demeure, ou de la ville la plus prochaine, qui ne pourra estre de moindre valeur que le quart de tout son revenu d'une année. Permettons à tous Juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procés intentez, ou autres interest civils, les défenses ou gardes enfraintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si celuy qui est appellé, au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos Cousins les Maréchaux de France, ou aux Gouverneurs, ou nos Lieutenans generaux en nos provinces, ou aux Gentils-hommes commis ainsi que nous luy enjoignons de faire, va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines de l'appellant.

XI.

Et d'autant qu'outre le blâme et le crime que doivent encourir ceux qui appelleront, il y a de certaines personnes qui meritent doublement d'en estre châtiées et reprimées, comme lors qu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, superieurs, ou seigneurs, et personnes de commandement, et relevées par leur qualité et charge; et specialement

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