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quand les querelles naissent pour des actions d'obeissance, ausquelles une condition, charge ou employ subalterne les ont soumises, ou pour des châtimens qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujettir; considerant qu'il n'y a rien de plus necessaire pour le maintien de la discipline, même entre ceux qui font profession des armes, que le respect envers ceux qui les commandent: Nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excés, et notamment qui appelleront leurs chefs, ou autres qui ont droit de leur commander, soient suspendus ou privez de toutes leurs charges, et de tout le revenu d'icelles, durant six ans ; qu'ils soient bannis de nostre Cour, ou de leur pais pour quatre ans, ou retenus prisonniers un an entier, et condamnez de payer une amende aux Hôpitaux des lieux, ou des plus voisins, laquelle ne pourra estre de moindre valeur que la moitié de tous leurs revenus. Enjoignant tres-expressement à nosdits Cousins les Maréchaux de France, et singulierement aux Generaux de nos armées, dans lesquelles ce desordre est plus frequent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte et severe execution du present article. Que si les chefs, ou Officiers superieurs, et les Seigneurs qui auront esté appellez reçoivent l'appel, et se mettent en état de satisfaire les appellans, ils seront punis des mêmes peines de bannissement, suspension de leurs charges et revenus d'icelles, pri

sons, et amendes cy-dessus specifiées, sans qu'ils puissent en estre dispensez, quelques instances et supplications qu'ils nous en fassent.

XII.

Si ceux que nous aurons esté contraint de priver de leurs charges, pour les cas cy-dessus mentionnez, s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvûs, en les appellant, ou excitant au combat par eux-mêmes, ou par autruy, par rencontre ou autrement: Nous voulons qu'eux, et ceux dont ils se seront servis, soient degradez de noblesse, destituez pour jamais de toutes leurs charges, bannis de nostre Cour et de leur pays pour six ans, ou retenus prisonniers deux ans entiers; et condamnez de payer aux Hôpitaux, comme dit est, trois années de leur revenu, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines et generalement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer nostre present Edit, comme appellans, et notamment ceux qui se seront servis de seconds, pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines d'infamie, destitution de charges, banissement, prison, et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivy aucun combat.

XIII.

Si contre les défenses portées par nostre present Edit, l'appellant et l'appelé venoient au combat actuel: Nous voulons et ordonnons, qu'encore qu'il n'y ait eu aucun de blessé ou tué, le procés criminel et extraordinaire soit fait contr'eux; qu'ils soient sans remission punis de mort; que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisquez, le tiers d'iceux applicable à l'Hôpital de la ville où est le Parlement dans le ressort duquel le crime aura esté commis; et conjointement à l'Hôpital du Siege Royal le plus proche du lieu du delit, et les deux autres tiers, tant aux frais des captures et de la Justice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfans, si aucun y a, pour leur nourriture et entretenement, seulement leur vie durant que si le crime se trouve commis dans les vinces où la confiscation n'a point de lieu : Nous voulons et entendons, qu'au lieu de ladite confiscation, il soit pris sur les biens des criminels, au profit desdits Hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra estre moindre que le tiers des biens des criminels. Ordonnons et enjoignons à nos Procureurs generaux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confis

pro

cations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand mesme ils ne feroient aucunes poursuites qui la pût proroger; lesquelles sommes et confiscations ne pourront estre remises ny diverties pour quelques causes et pretextes que ce soit : Derogeant par le present Edit à toutes les lettres que nous pourrions accorder pour cet effet, ausquelles nous défendons tres-expressement d'avoir aucun égard, comme ayant esté obtenuës par surprise, et contre nostre intention. Que si l'un des combatans, ou tous les deux sont tuez: Nous voulons et ordonnons, que le procés criminel soit fait contre la memoire des morts, comme contre criminels de Leze-Majesté divine et humaine, que leurs corps soient privez de la sepulture; défendans à tous Curez, leurs Vicaires, et autres ecclesiastiques de les enterrer, ny souffrir estre enterrez en terre sainte; confisquant en outre, comme dessus, tous leurs biens, meubles et immeubles et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite confiscation de tous ses biens, il sera irremissiblement puny de mort, suivant la disposition des Ordonnances.

XIV.

Encore que nous esperions que nos défenses, et des peines si justement ordonnées contre les Duels

retiendront dorénavant tous nos sujets d'y tomber; neanmoins s'il s'en rencontroit encore d'assez temeraires pour oser contrevenir à nos volontez, non seulement en se faisant raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentimens des seconds, tiers, ou autre plus grand nombre de personnes; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse, qui fait chercher à ceux qui sentent leur foiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autruy : Nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à nostre present Edit, soient sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit aucun de blessé ny de tué dans ces combats avec des seconds; que tous leurs biens soient confisquez comme dessus; que leurs armes soient noircies et brisées publiquement par l'executeur de la haute Justice; qu'ils soient degradez de noblesse, et declarez eux et leurs descendans roturiers, et incapables de tenir jamais aucunes charges, sans que Nous ny les Rois nos successeurs les puissions rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encouruë, tant par l'infraction du present Edit, que par leur lâche artifice, et nonobstant toutes lettres de grace et abolition qu'ils pourroient obtenir de Nous, ausquelles nous défendons à tous Juges d'avoir aucun égard. Et comme nul châtiment ne peut estre assez grand pour punir ceux

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