Images de page
PDF
ePub

qui s'engagent si legerement et si criminellement dans des ressentimens d'offenses où ils n'ont aucune part, et dont ils devroient plûtost procurer l'accommodement, pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de veritable valeur et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes; Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'estre seconds ou tiers, soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les employeront.

XV.

D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble, et qui n'ont jamais porté les armes, qui sont assez insolens pour appeller des Gentils-hommes, lesquels refusans de leur faire raison, à cause de la difference des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appellez d'autres Gentils-hommes; d'où il s'ensuit quelquesfois des meurtres d'autant plus detestables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte: Nous voulons et ordonnons qu'en tel cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelques grandes blessures, ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers, qui seront deuëment atteints et convaincus d'avoir causé et promû semblables desordres, soient sans

remission pendus et étranglez, tous leurs biens meubles et immeubles confisquez, les deux tiers aux Hôpitaux des lieux, ou des plus prochains, et l'autre tiers employé aux frais de la Justice, à la nourriture et entretenement des veuves et enfans des défunts, si aucuns y a; permettant en outre aux Juges desdits crimes d'ordonner sur les biens confisquez telles recompenses qu'ils aviseront raisonnables aux denonciateurs et autres qui auront découvert lesdits cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la denonciation d'iceluy : et quant aux Gentils-hommes qui se seront ainsi battus pour des sujets et contre des personnes indignes, Nous voulons qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds, s'ils peuvent estre apprehendez, sinon il sera procedé contr'eux par defaut et contumace, suivant la rigueur des Ordonnances.

XVI.

Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel, ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domestiques, soient punis du foüet et de la fleur de lys, pour la premiere fois, du bannissement et des galeres à perpetuité, s'ils retombent dans la même faute, sans que nos Cours souveraines ou autres Juges ayent aucun égard aux graces et remissions qui

pourroient estre obtenuës en leur faveur : et quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel, s'ils s'y sont rendus exprés pour ce sujet, Nous voulons qu'ils soient privez pour toûjours des charges, dignitez et pensions qu'ils possedent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux Hôpitaux; et si le delit a esté commis en quelque province où la confiscation n'ait point de lieu, qu'ils soient condamnez à une amende au profit desdits Hôpitaux, laquelle ne pourra estre de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs, que nous reputons avec raison complices d'un crime si detestable, puis qu'ils y assistent, et ne l'empêchent pas tant qu'ils peuvent, comme ils y sont obligez par les Loix divines et humaines.

XVII.

Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'Edits contre les Duels, plusieurs ont recherché les occasions de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémedité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçû quelque offense, et qui n'en auront point donné avis aux susdits Juges du Point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer, et se battre seuls ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied

ou à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si

c'estoit un Duel.

Et pource qu'il s'est encore trouvé de nos sujets, qui ayans pris querelle dans nos Etats, et s'estans donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux, ou sur nos frontieres, ont crû par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos Edits: Nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leur personne aprés leur retour, comme s'ils avoient contrevenu au present Edit dans l'étendue et sans sortir de nos Provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense, ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour moderer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défenduë.

XVIII.

Toutes les Loix, pour bonnes et saintes qu'elles soient, deviennent inutiles au public, si elles ne sont observées et executées pour cet effet, Nous enjoignons et commandons tres-expressement à nos Cousins les Maréchaux de France, ausquels appartient, sous nôtre authorité, la connoissance et decision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la reputation de nos sujets, de tenir la main exacte

ment et diligemment à l'observation de notre present Edit, sans y apporter aucune moderation, ny permettre que par faveur, connivence, ou autre voye,

il

y soit contrevenu en aucune maniere, nonobstant toutes lettres closes et patentes, el tous autres commandemens qu'ils pourroient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sur tant qu'ils desirent nous obeïr et complaire. Et pour donner d'autant plus de moyen et de pouvoir à nosdits Cousins les Marechaux de France, d'empêcher et reprimer cette licence effrenée de Duel et Rencontres, considerant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les Prevots de nosdits Cousins les Maréchaux, les Vice-Baillifs, Vice-Senechaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte, se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service, pourront estre plus prompts et plus propres pour proceder contre les coupables des Duels et Rencontres: Nous, en consequence de nostre declaration verifiée en nostre Cour de Parlement le 9 septembre 1647, par laquelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordinaire, avons de nouveau attribué et attribuons l'execution du present Edit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, Prevots généraux de ladite Connétablie, de l'Isle de France, et des Monnoyes, à tous les autres Prevots généraux, Provinciaux, et

« PrécédentContinuer »