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cas où il y aura soupçon de Duel ou Rencontre prémeditée, qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite, ou bien dans la principale prison du Parlement, dans le ressort duquel le combat aura esté fait; où estant verifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à nôtre present Edit; et aprés avoir sur ce pris l'avis de nos Cousins les Maréchaux de France, nous pourrons luy accorder des lettres de remission en connoissance de la cause.

XXIV.

Toutes les peines contenuës dans le present Edit, pour la punition des contrevenans à nos volontez, seroient inutiles et de nul effet, si par les motifs d'une justice et fermeté inflexible, nous ne maintenions les Loix que nous avons établies : A cette fin, nous jurons et promettons en foy et parole de Roy, de n'exemter à l'avenir aucune personne pour quelque cause et consideration que ce soit, de la rigueur du present Edit, et de n'accorder aucune remission, pardon, ou abolition à ceux qui se trouveront prevenus desdits crimes de Duels et Rencontres prémeditées. Et si aucunes en sont presentées à nos Cours souveraines, ausquelles seules nous entendons que dorénavant toutes remissions de combats et meurtres soient adressées, Nous voulons qu'elles n'y ayent aucun égard, quelque cause de nôtre propre mou

vement, et autre dérogatoire qui puisse y estre opposée. Défendons tres-expressement à tous Princes et Seigneurs d'interceder prés de Nous, et faire aucune priere pour les coupables desdits crimes, sur peine d'encourir nôtre indignation. Protestons derechef, que ny en faveur d'aucun mariage de Prince ou Princesse de nôtre Sang, ny pour les naissances de Dauphin et Princes qui pourront arriver durant nôtre regne, ny dans la ceremonie et joye universelle de nôtre Sacre et Couronnement, ny pour quelque autre consideration generale et particuliere qui puisse estre, Nous ne permettrons sciemment estre expedié aucunes lettres contraires au present Edit; duquel nous avons resolu de jurer expressement et solennellement l'observation au jour de nôtre prochain Sacre et Couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une Loy si chretienne, si juste, et si necessaire. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que le present Edit ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en iceluy garder et observer inviolablement, sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit contrevenu en aucune maniere : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes, sauf en autre chose

nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au au mois de septembre, l'an de grace mil six cens cinquante-un, Et de nôtre regne le neuviéme. Signé LOUIS. A costé, Visa. Et plus bas, Par le Roy, DE GUENEGAUD. Et scellé du grand seau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte. Et encore est écrit,

Lû, publié et registré, ouy, ce requerant et > consentant le Procureur General du Roy, pour estre executé suivant les Ordonnances; et copies › collationnées à l'original envoyées aux Bailliages , et Senéchaussées de ce ressort, pour y estre pa› reillement lûës, publiées, et registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur General d'y tenir la » main, et certifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris, en Parlement, le Roy y séant, le 7 Septembre 1651.

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DÉCLARATION DU ROY,

CONTRE LEs duels.

Donnée à Paris au mois de may 1653.

Vérifiée en Parlement, le 29 Juillet audit an.

Louis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre A tous presens et à venir, Salut. Le soin paternel et chrêtien que nous sommes obligez de prendre pour la conservation de nôtre Noblesse, et de tous nos sujets faisant profession des armes, Nous ayant fait rechercher tous les moyens que nous aurions jugé les plus efficaces pour empêcher et punir le pernicieux usage des Duels, nous en aurions fait dresser un nouvel et plus ample Edit que tous les précedens, lequel auroit esté lû, publié et re→ gistré en nôtre Parlement de Paris, Nous y séant, le septiéme Septembre mil six cens cinquante-un. Mais comme depuis il nous a esté representé qu'il y

avoit quelques articles dont l'execution seroit difficile, s'il n'y estoit ajoûté quelques points nécessaires, tant pour l'ampliation que pour l'interpretation d'iceux, et surtout en ce qui regarde les amendes et confiscations que nous entendons devoir estre prises sur les biens des coupables, et dont la perception donneroit de la peine, s'il n'y estoit pourveu par des ordres et dispositions plus expresses; comme aussi sur ce qu'il n'y a rien qui puisse davantage reprimer ce desordre, que de rendre vaines toutes les collusions, par lesquelles on tâcheroit de mettre à couvert les biens des coupables, ausquels il est encore necessaire de susciter le plus de parties civiles qu'il sera possible, afin que leur punition en devienne plus inévitable: Nous aurions de rechef fait voir lesdits articles en nôtre Conseil, où estoient nôtre tres honorée Dame et Mere, nos chers Cousins les Maréchaux de France, plusieurs autres grands et notables Personnages; de l'avis desquels, et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit et declaré, disons et declarons, voulons et nous plaît, que nôtre Edit contre les Duels du mois de Septembre 1651, lû, publié et registré dans nôtre Parlement de Paris le 7 du même mois, soit observé et executé dans toutes les provinces de nôtre obeïssance sans aucune exception ny reserve. Et quant aux amendes et confiscations dont il est fait mention dans ledit Edit, Nous declarons nôtre in

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