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tention et volonté avoir esté et estre, que lors qu'un Gentilhomme aura refusé et differé, sans aucune cause legitime, d'obeïr aux ordres de nos Cousins les Maréchaux de France, et qu'il aura encouru les peines et amendes portées par le huitiéme article dudit Edit, il en sera à l'instant donné avis par nos Cousins les Maréchaux de France, à nos Procureurs Generaux, ou à leurs Substituts, qui seront tenus, ainsi que nous leur enjoignons tres-expressement par ces presentes, de proceder par saisie des biens du desobeïssant, chacun dans son ressort, et tiendra ́ladite saisie jusques à ce qu'il ait satisfait et obei: Et au cas qu'il neglige le faire par l'espace de trois mois, aprés iceux passez, les fruits demeureront en pure perte, sans esperance de restitution, et seront appliquez aux Hôpitaux, ainsi qu'il est ordonné par le même article; tant ceux desdits fruits qui seront échûs durant ledit temps de trois mois, que ceux qui courront puis aprés, jusques à l'entiere satisfaction et obeïssance; desquelles saisies et pertes de fruits les Substituts de nos Procureurs Generaux donneront avis à nos Procureurs Generaux, et à nos Cousins les Maréchaux de France. Et quant aux amendes et confiscations encouruës par le crime actuellement commis d'appel, combat ou rencontre prémeditée, Nous ordonnons et enjoignons derechef à nos Procureurs Generaux et à leurs Substituts de se joindre incessamment aux Administrateurs des

Hôpitaux, au profit desquels lesdites amendes et confiscations auront esté adjugées, pour en estre fait une prompte et réelle perception : Voulons toutesfois que ce que nous ordonnons aux Prevosts de nosdits Cousins les Maréchaux de France pour chacune capture, soit pris avec les autres frais de Justice sur le bien le plus clair des coupables, et préferablement aux confiscations et amendes susdites, à la charge que lesdits Prevosts, incontinent aprés l'avis reçu de quelque Duel ou combat arrivé, se transporteront incessamment au lieu dudit combat, en informeront soigneusement, et avertiront nos Procureurs Generaux ou leurs Substituts, ensemble nos Cousins les Maréchaux de France, de leurs diligences et procedures. Et afin que toutes les fraudes et suppositions qui pourroient estre employées pour conserver les biens des coupables, ne puissent produire aucun ef fet au préjudice desdites amendes et confiscations; Nous défendons tres-expressement à tous Juges des crimes d'appel, Duel ou Rencontre prémeditée, d'avoir aucun égard aux contrats, testamens, donations, autres actes ou dispositions frauduleuses qui auroient esté faites par les coupables sous des dattes supposées auparavant les crimes commis. Et quant à ce qui est contenu dans l'article treiziéme, pour la punition des combattans, dont il y aura eu quelqu'un de tué Nous permettons en outre aux parens du mort de se rendre partie dans trois mois,

pour tout délay, aprés le delit commis, contre celuy qui aura tué. Et au cas qu'ils le poursuivent si vivement, qu'il soit atteint, convaincu et puni dudit erime; Nous leur faisons don et remise de la confiscation du bien de leur parent, sans qu'il soit besoin de leur en expédier d'autres Lettres que les présentes. Et pource que nôtre intention dans les peines que nous avons ordonnées contre les contrevenans à nôtre Edit, est de les rendre encore plus praticables que severes, Nous voulons et entendons que les dégradations de Noblesse, dont il est fait mention dans les 12 et 14° articles, soient personnelles, et n'ayent lieu que contre ceux qui auront violé nôtre Edit, sans qu'elles passent à leur posterité, laquelle n'estant point coupable du crime, ne doit point aussi avoir part à la punition. Et d'autant que le cinquiéme article concernant les satisfactions qui doivent estre ordonnées par nos Cousins les Maréchaux de France aux personnes offensées à l'honneur, semble conceû en des termes trop genereux, et que la protestation expresse faite long-temps devant nôtre dernier Edit, et l'engagement par écrit de plusieurs Gentils-hommes qualifiez de nôtre Royaume, de ne recevoir à l'avenir aucun appel, requiert qu'il soit pleinement et avantageusement pourvû à la reparation des offenses qui pourroient estre faites à leur reputation, et à celle de ceux qui s'abstiendront à l'avenir d'en tirer raison par eux-mêmes, et qui au

ront recours à ceux que nous avons établis pour leur rendre la justice Nous voulons et nous plaist, que nosdits Cousins les Maréchaux de France s'assemblent incessamment, pour dresser un Reglement le plus exact et distinct qu'il se pourra, sur les diverses satisfactions et reparations d'honneur qu'ils jugeront devoir estre ordonnées, suivant les divers degrez d'offenses; et de telle sorte que la punition contre l'aggresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure receuë, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle; lequel Reglement sera inviolablement suivy et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employez aux accommodemens des differends qui toucheront le Point d'honneur et la reputation des Gentilshommes. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux, et tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces presentes nos lettres de declarations ils, fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer inviolablement, ensemble le contenu en nôtre Edit contre les Duels, verifié en nosdites Cours, sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu. Enjoignons à nos amez et feaux nos Avocat et Procureur generaux d'y tenir la main, et nous avertir des contraventions qui pourroient y estre faites: Car tel est nôtre plaisir, nonobstant toutes Ordonnances et

Lettres à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites presentes; sauf en autre chose nôtre droit, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de may, l'an de grace mil six cens cinquantetrois, et de nôtre regne l'onziéme. Signé LOUIS : Et plus bas, Par le Roy, DE GUENEGAUD :

« Lûë, publiée, et registrée au greffe de la Cour, » oüy et ce requerant et consentant le Procureur ge>neral du Roy, pour estre executée, gardée et ob› servée : ensemble l'Edit contre les Duels verifié en › icelle le 7 septembre 1551, selon sa forme et teneur, > et copies collationnées à l'original seront envoyées » aux Bailliages et Senéchaussées de ce ressort, pour » y estre pareillement lûës, publiées, registrées et • executées. Enjoint aux Substituts du Procureur » général du Roy d'y tenir la main, et certifier la » Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement

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