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d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie, pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs états, ou d'adjoindre simplement, au bureau des postes de Cracovie, un secrétaire chargé de surveiller cette partie, Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou du port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée à l'article 7.

Art. 13.

Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Cracovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir, comme telle, à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie, L'administration sera responsable de cette partie du service public si nécessaire aux communications et au commerce,

Art. 14.

La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédent des frais de l'administration soit employé aux objets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie; et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourroient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par - devant la commission, qui sera chargée de régler les comptes.

Art. 15.

L'académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou

capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces polonoises limitrophes, de se rendre à cette académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours.

Art. 16.

L'évêché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourroit exister, s'il étoit prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.

Art. 17.

La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement à S.M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux

canditats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.

Art. 18.

Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la constitution, qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article 7, aux archives de la ville libre de Cracovic, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

Art. 19.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en scront échangées dans l'espace de six jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne le 21 avril mil huit cent quinze.

5 mai

(L. S.) Le Prince DE METTERNICH.
(L. S.) Le Prince DE HARDENberg.
(L. S.) Le Comte DE RASOUMOffsky.

Constitution de la ville libre de Cracovie.

Art..

La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.

Art. 2.

Tous les cultes chrétiens sont libres, et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

Art. 3.

Les droits actuels des cultivateurs seront máintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.

Art. 4.

Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire, résidera dans un sénat composé de douze membres, appelés sénateurs, et d'un président.

Art. 5.

Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'assemblée des représentans.

Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nom

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