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ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non-fondées et non-liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composoit le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains. desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Art. 98.

S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute

propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étoient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie - Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara,, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, > relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Art. 99.

S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche,

de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Art. 100.

S. M. I. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand - duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne, du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.

Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendans,

1° L'état des Présides;

2o La partie de l'île d'Elbe et ses apparte

nances qui étoit sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françoises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801.. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les états Toscans.

Art. 101.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante MarieLouise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques, une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de bavaro-palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grandduché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particuculier de S, M. I. et R. A.

Art. 102.

Le duché de Lucqués sera réversible au

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