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ver des changements, on a pensé qu'on devait laisser à la législature le soin de les régler. (Rapp. de la sect. centr.)

L'élection directe. A la section centrale on a été unanimement d'avis que l'élection directe devrait avoir lieu pour les conseils provinciaux. Mais il n'en a pas été de même pour les conseils communaux. Quelques mem

bres ont pensé qu'il convenait de laisser une grande latitude à la loi spėciale; qu'il y avait des différences à faire, soit quant aux fonctions communales elles-mêmes, soit quant aux localités; que l'élection, bonne pour les grandes villes, ne l'était pas pour les campagnes et les petites villes, à cause des influences particulières. Des membres demandaient que les bourgmes tres fussent nommés par le chef de l'État, qui devrait les choisir dans le sein du conseil communal, et que les conseillers communaux fussent nommés par la voie de l'élection directe. D'après cela l'on s'est demandé, à la section centrale, 1o si l'élection directe aurait lieu pour les conseils communaux des villes; 2o si elle aurait également lieu pour ceux des communes rurales; 5° comment se ferait la nomination des bourgmestres. Il y a été résolu 1o, à l'unanimité, que l'élection directe aurait lieu pour les conseils communaux des villes; 2°, à la majorité de huit voix contre six, qu'on s'en rapporterait à la loi pour tout ce qui concerne la nomination des membres des conseils des communes rurales; 3o, à l'unanimité, qu'on devait aussi laisser à la loi le soin de régler ce qui concerne la nomination des bourgmestres. Cependant, un membre de la section centrale était d'avis que tout ce qui était relatif à la composition des conseils provinciaux et communaux ne devait pas trouver place dans la constitution. Un membre a proposé d'admettre l'élection directe pour les conseils communaux, dans les limites établies par la loi; cette rédaction a été adoptée à la majorité de huit voix contre cinq. On s'est demandé, à la 9o section, si les nominations seraient à vie. Cette question n'a pas reçu de solution. (Rapport de la section centrale.) - Dans la discussion, l'exception à l'élection directe a été restreinte aux bourgmestres et aux commissaires du gouvernement, par suite d'un amendement de M. Lebeau.

V. les arrêtés du gouvernement provisoire des 8 octobre, 2 et 16 décembre 1830.

«Sous une constitution libre, toutes les réunions d'habitants doivent former autant de cités; par conséquent toutes doivent avoir le choix de leurs administrateurs, et le contraire ne peut être toléré que sous un prince absolu.» (Macarel, Éléments de droit politique, p. 114.)

Chefs des administrations communales. Quel est le sens de ces mots? Comprennent-ils le bourgmestre et les échevins, ou le bourgmestre seul? Si l'on consulte le rapport de la section centrale et la discussion de l'article, il est évident que l'intention du congrès a été de restreindre l'exception aux bourgmestres. La question a reçu une solution contraire par l'art. 2 de la

loi communale, et on ne saurait méconnaître que cette loi donnant aux échevins les mêmes pouvoirs (sauf quelques rares exceptions) qu'au bourgmestre, les investissant comme lui des attributions d'agents du pouvoir exécutif central, il y avait nécessité de leur donner une origine commune, et de les considérer comme chefs des administrations communales.

Sauf les exceptions à l'égard des chefs d'administration communale et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. Il est nécessaire de conserver dans toutes les associations parcellaires, un agent du gouvernement pour représenter la force et la raison centrales, pour contenir les écarts des passions et des préjugés locaux, pour faire respecter l'unité de l'empire, l'uniformité de ses lois, le concours de toutes les parties au bien du tout, et la subordination des droits municipaux aux grands droits du citoyen. (Simonde de Sismondi, Études sur les constitutions des peuples libres, p. 97.)

L'attribution. Le principe vital du gouvernement représentatif est que tous les intérêts, ceux des communes et des provinces, comme ceux de la nation elle-même, soient représentés.

Supposons une organisation dans laquelle les intérêts généraux soient seuls représentés, dans laquelle l'administration secondaire serait exclusivement confiée aux agents du pouvoir, à des hommes presque partout étrangers aux individus et aux affaires des communes : n'est-il pas évident que, dans un pareil état de choses, au lieu d'un gouvernement représentatif que l'on croirait avoir, on n'aurait, dans la réalité, qu'un assemblage bizarre d'institutions disparates, qu'un système incohérent, qui, comme tous les édifices qui portent à faux, n'aurait aucune espèce de solidité.

Au contraire, avec des élections périodiques aux fonctions municipales et à celles qu'il est utile de créer auprès des agents supérieurs de l'administration, dans chaque grande division de territoire, tous les droits ont des garanties, tous les citoyens des défenseurs; et, à l'époque des réunions pour le choix des députés, comme les notables de chaque subdivision auront successivement parcouru tous les degrés de la hiérarchie administrative, les électeurs auront des données sûres, et les élus les connaissances suffisantes. Ils auront tous (ce qui vaut encore mieux que des connaissances) un vif attachement pour la constitution de leur pays; ils l'aimeront, parce qu'ils la connaîtront. (Macarel, Éléments de droit politique, p. 111 et 112.)

La publicité des séances. L'art. 116 du projet de la commission consacrait, en principe, la publicité des séances dans les limites établies par la loi. « Cette disposition a été adoptée par 4 sections... La 3o était d'avis que Ja publicité ne devait avoir lieu que pour les séances des conseils provinciaux, mais non pour celles des autorités communales. Dans la 7o section, la disposition était rejetée par douze membres contre trois, comme étant d'une exécution impossible, et pouvant entraver les délibérations. La 8o sec

-

tion n'admettait la publicité que pour les séances des conseils provinciaux. Dans la section centrale, on s'est demandé, 1o si l'on admettrait la publicité des séances des conseils provinciaux, lorsqu'ils seraient réunis en corps, dans les limites de la loi; 2o si l'on admettrait aussi la publicité des séances des conseils communaux. - La première question a été résolue affirmativement à l'unanimité. La seconde a été résolue négativement à la majorité de dix membres contre trois ; ces derniers demandaient que la publicité eût lieu dans les villes. On a craint que la publicité ne fût nuisible à l'expédition des affaires d'intérêt communal; et l'on a cru que rien ne portait à exiger la publicité de ces sortes d'affaires. On a remarqué, en outre, que la publicité ne pouvait être exigée pour les séances des députations permanentes qui seraient élues par les conseils provinciaux. » (Rapp. de la sect. centr.) A la discussion publique, M. Devaux a proposé d'étendre la publicité aux conseils communaux, et cette proposition, fortement com. battue, a été adoptée par une faible majorité, après une première épreuve et une contre-épreuve douteuse. (Un. Belge, no 101.)

Publicité des budgets. V. la note à l'art. 137.

L'intervention du roi. La section centrale a pensé, en adoptant cette disposition, que c'était à la loi organique à régler le cas où l'intervention du chef de l'État devrait avoir lieu et ceux où l'intervention du pouvoir législatif serait nécessaire. (Rapp. de la sect. centr.)—

<< On doit reconnaître que notre système actuel d'administration est préférable à tous ceux qui l'ont précédé. »

» Sous le régime autrichien, l'administration de la province se trouvait entre les mains de magistrats qui ne tenaient leur pouvoir que d'une naissance privilégiée, de l'exercice d'une charge ou de la possession de bénéfices donnant entrée aux états. Le peuple ne participait en rien à leur désignation, et n'exerçait aucune influence sur leurs actes. Soixante-huit membres des administrations des villes de la province étaient censés représenter le tiers état à l'assemblée provinciale, mais les habitants de ces villes n'étaient même pas consultés sur la nomination de ces prétendus représentants; ceux-ci n'avaient d'ailleurs qu'une voix sur trois dans les délibérations relatives à la régie des intérêts provinciaux, les deux autres appartenant à la noblesse et au clergé. Quant aux communes, leurs magistrats leur étaient imposés par les seigneurs, par les abbayes ou par le souverain, auxquels, seuls, ces fonctionnaires devaient compte de leur gestion.

» Sous le régime français, le peuple fut, pour la première fois, appelé à concourir à l'élection de ses magistrats; mais ces droits électoraux, déjà restreints sous le directoire, devinrent tout à fait illusoires sous le consulat et l'empire; ils se bornaient alors à la formation de listes de notables, dans lesquelles le gouvernement choisissait lui-même les fonctionnaires départementaux et communaux. A l'organisation administrative, si compliquée,

de la constitution de l'an III, qui avait attribué la direction de presque tous les intérêts communaux à des assemblées cantonales, succéda celle, plus simple mais moins libérale encore, des préfectures et des mairies, qui enleva aux communes tout ce que la constitution directoriale leur avait laissé d'indépendance et de liberté. Dans ce grand mouvement de centralisation imprimé à l'administration par le comité de salut public, le directoire, le consulat et l'empire, tout aboutissait à Paris; aucune question d'intérêt provincial ou communal ne pouvait être décidée sans l'intervention ou l'approbation du gouvernement, qui destituait les fonctionnaires, cassait et annulait leurs actes et faisait agir à son gré les administrations départementales et municipales.

» Le gouvernement hollandais ne se montra pas tout à fait aussi absolu; il relâcha quelque peu les ressorts de l'administration si fortement tendus sous l'empire, et rendit une certaine indépendance aux provinces et aux communes ; le principe de l'élection reçut également plus de développement; mais si les institutions de cette époque furent un progrès, comparées à celles qui les avaient précédées, elles étaient encore, en réalité, pleines de res: trictions et de réserves. On avait pris à tâche de renfermer la sphère d'activité populaire dans de telles limites qu'elle ne pût contrarier en rien celle du pouvoir central. L'ancienne distinction en trois ordres fut rétablie, seulement la division, au lieu d'être entre la noblesse, le clergé et le tiers état, fut entre la noblesse, les villes et les campagnes. Le pouvoir provincial fut partagé entre ces trois éléments. La noblesse fut la plus favorisée; le corps équestre se recrutait lui-même et envoyait directement ses députés à l'assemblée provinciale. Les villes n'avaient pas cet avantage; leur vote devait passer par trois degrés d'élections, les habitants nommaient d'abord un collége électoral, qui choisissait les membres de l'administration, lesquels désignaient à leur tour les représentants de la ville aux états provinciaux. Enfin, l'élection des députés des campagnes passait par l'intermédiaire des colléges électoraux établis dans chaque district. Le peuple ne concourait donc qu'indirectement à l'élection de la représentation provinciale, et pour deux tiers seulement; les villes, qui ne formaient que le huitième environ de la population totale de la province, entraient à elles seules pour une moitié de ces deux tiers, et les campagnes, formant les sept autres huitièmes de la population, n'avaient qu'un représentant sur trois aux états provinciaux. Dans les villes, les électeurs nommaient, il est vrai, les membres du conseil ; mais cette nomination était faite à vie, par l'intermédiaire d'un collège électoral, et le gouvernement pouvait placer à la tête de l'administration un chef qui n'aurait pas été désigné par les électeurs pour en faire partie; dans les campagnes les habitants n'avaient aucune part à la nomination de leurs magistrats locaux, qui étaient choisis par le gouverneur ou par les états députés. Il résultait de ces diverses combinaisons que, malgré la latitude assez grande dont jouissaient les administrateurs

dans la régie des intérêts provinciaux et communaux, le peuple n'avait aucune garantie contre les entreprises du pouvoir royal, parce que ces administrations étaient sans force et sans moyens pour lui résister.

» Il était réservé à la révolution de 1830 de doter le pays d'institutions exclusivement nationales, de consacrer l'émancipation des provinces et des communes, tout en réservant à l'autorité supérieure une tutelle administrative dans des limites convenablement fixées, et d'appeler tous les citoyens à l'exercice direct de leurs droits politiques. Les électeurs de la province nomment directement, sans distinction d'ordre ou de classe et dans la proportion de la population de chaque localité, leurs magistrats provinciaux. Les villes, comme les communes rurales, élisent de la même manière leurs administrateurs communaux; et si le gouvernement nomme lui-même le chef de ces administrations, il ne peut le choisir que parmi ceux que le vœu populaire a désignés comme aptes à en remplir les fonctions. Tous les rouages des administrations nouvelles sont simples et bien combinés. Les pouvoirs étendus attribués au conseil provincial et aux conseils communaux, pour la régie de leurs intérêts particuliers, ne sont plus une vaine déception; car le principe de l'élection directe, celui de la publicité, et l'indépendance du pouvoir judiciaire, sont autant de garanties qui assurent aux provinces et aux communes la libre et paisible jouissance de leurs droits.

» Nous devons donc être fiers des institutions qui nous régissent aujourd'hui, car, à aucune époque de son histoire, la Belgique n'en a eu d'aussi libérales et d'aussi propres à favoriser le développement de l'esprit national et de la prospérité publique. » (Répertoire administratif du Hainaut, par J.-B. Bivort; précédé d'une introduction par Ch. Delecourt, p. LXXVIII et suiv. Mons, 1838, Le Roux.)

109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Actes de l'état civil. Dans l'état actuel de la législation, la rédaction de ces actes et la tenue de ces registres sont attribuées aux autorités communales. Toutefois le législateur du code civil n'avait pas désigné quels fonctionnaires en seraient chargés ; il s'était contenté de les qualifier officiers de l'état civil, ce qui indiquait clairement que ces objets ne pouvaient être attribués qu'à des fonctionnaires de l'ordre civil. Sous l'empire d'une constitution qui proclame la liberté des cultes, il est bien évident que les actes de l'état civil ne peuvent être attribués à d'autres ; et la section centrale a adopté la proposition de les attribuer exclusivement aux autorités communales.

Dans le titre des pouvoirs, la constitution garantit, à la fois, la repré

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