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Toute résolution est prise à la majorité des suffrages, et l'ensemble de la loi doit être voté par appel nominal.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée, et le projet reste simple proposition.

La discussion et la résolution sur le projet ont lieu dans la même forme aux deux chambres, où il est successivement porté.

Si la proposition est acceptée par les deux chambres, amendée ou non, la minute, contenant la rédaction approuvée et admise, est soumise à l'acceptation du roi, qui exerce la puissance législative collectivement avec les chambres.

S4. Titre des lois.

Le titre des lois est un sommaire placé en tête pour en indiquer l'objet; il n'en fait point partie intégrante, et il ne peut pas servir à leur interprétation.

5. Intitulé des lois.

L'intitulé des lois est la formule par laquelle elles commencent, et qui indique de quelle autorité elles sont émanées.

On n'est tenu d'obéir à un acte qu'autant qu'il est l'ouvrage de celui qui a qualité pour le faire. Il faut donc que cet acte, pour commander l'obéissance, soit revêtu du nom de son au

teur.

La formule aujourd'hui consacrée, est ainsi conçue :

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, dé>>crété, et nous ordonnons ce qui suit. »>

6. Préambule des lois.

Les lois sont quelquefois précédées d'un préambule qui explique à quelles causes elles ont été portées. Ce préambule est donc en quelque sorte interprétatif de la loi ; cependant les motifs allégués ne sont pas toujours des guides sûrs pour l'interpréter.

$7. Sanction des lois.

Ce mot, par son étymologie, indique une chose sainte (1), et qu'on ne peut pas violer impunément.

La sanction est attribuée au roi (art. 69 de la const.); c'est l'assentiment donné à la loi par le roi, comme l'une des branches du pouvoir législatif. On peut aussi l'appeler le vote royal définitif, car, tant que le roi n'a pas donné sa sanction, il n'y a pas encore loi. Le roi donne son consentement en apposant sa signature sur la minute de la loi votée par les deux chambres.

$ 8. Contre-seing.

Après que le roi a signé, l'un de ses ministres signe contre, c'est-à-dire après, afin d'attester que l'acte a réellement été signé par le roi.

Le contre-seing est prescrit par l'art. 64 de la constitution. Il assure la responsabilité ministérielle exigée par cet article. Il peut aussi être considéré comme une formalité employée pour prévenir les surprises.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, contre-signe également la loi en même temps qu'il y appose le sceau de l'État.

$ 9. Date des lois.

Il est indispensable de dater exactement les lois. Comme elles n'ont pas d'effet rétroactif (c. c., art. 2), il devient nécessaire de se fixer sur leur date, pour savoir de quel jour elles ont dû être exécutoires.

La véritable date d'une loi est celle de son émission par le corps législatif. (Avis du conseil d'État du 5 pluviôse an viii.

(1) Testus, voce sanctum.

S 10. Promulgation des lois.

Les lois sont terminées par une formule exécutoire qui contient mandement ou ordre aux différents fonctionnaires de les observer et de les faire observer.

La formule actuellement en usage est celle-ci : « Mandons >> et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, » insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours et » tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les >> observent et fassent observer comme loi du royaume. (Ar>>ticle 1er de la loi du 19 septembre 1831, no 225.) »

Cette ordonnance d'exécution constitue la promulgation qui est attribuée au roi comme pouvoir exécutif. (Art. 69 de la const.)

S 11. Publication des lois.

Après avoir donné l'existence à la loi par la sanction, après l'avoir rendue exécutoire par la promulgation ou ordonnance d'exécution, il faut la faire connaître ou en opérer la publication, qui seule la rend obligatoire. Il faut en effet que la loi avertisse avant qu'elle frappe (1). Eh bien, la publication atteste au corps social qu'elle existe, revêtue de toutes les formalités constitutionnelles.

La publication ou la manière de rendre publique la loi, a lieu par l'insertion dans un journal officiellement publié par le gouvernement, sous le titre de Bulletin officiel.

La loi est obligatoire dans tout le royaume le onzième jour après sa promulgation ou sa date, à moins que la loi même n'en ait autrement disposé. (Loi du 19 septembre 1831, n 225.)

(1) Oportet ut lex moneat, priusquàm feriat. Bacon.

$ 12. De la rétroactivité des lois.

C'est un principe général, consacré par l'art. 2 du c. c., que les lois n'ont point d'effet rétroactif.

L'office des lois est, en effet, de régler l'avenir; le passé n'est plus en leur pouvoir. Que deviendrait la liberté civile (1), si le citoyen devait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure? L'homme, qui n'occupe qu'un point dans le temps comme dans l'espace, serait un être bien malheureux, s'il ne pouvait se croire en sûreté, même pour sa vie passée.

S 13. Interprétation des lois.

L'interprétation des lois par voie d'autorité, appartient au pouvoir législatif. (Const., art. 28.) Ce mode d'interprétation consiste à fixer d'une manière générale la volonté douteuse du législateur.

L'interprétation des lois par voie de doctrine, consiste à saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu'elles n'ont pas réglés. Ainsi, les instructions ministérielles ne peuvent tenir lieu que de conseils et de préceptes; mais elles contiennent quelquefois des règles qui indiquent d'autant mieux le sens de la loi, qu'elles émanent d'une autorité qui souvent a participé à sa rédaction.

14. De l'abrogation des lois et de la dérogation aux lois.

En général, la perpétuité est dans le vou des lois : une fois établies, il faut de graves raisons d'utilité publique pour déterminer le législateur à s'en départir.

Cependant les besoins de la société sont si variés; la communication des hommes est si active; leurs intérêts sont si

pas.

(1) La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe

mobiles et si multipliés, que la loi en apparence la mieux conçue, peut devenir insuffisante, et exiger des modifications.

D'un autre côté, il est des lois qui, par leur nature, ne sont que transitoires, qui suspendent pour un temps donné le cours ordinaire des choses, et qui, portant en elles-mêmes le germe de leur destruction, doivent cesser à l'expiration du délai pour lequel seulement elles ont été établies.

L'abrogation des lois est expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu'en faisant une nouvelle loi, le législateur déclare, en termes formels, qu'il entend abroger la loi antérieure. L'abrogation est tacite, lorsqu'elle n'a pas été prononcée en termes formels. Ainsi, les lois faites pour un temps limité sont virtuellement abrogées par l'expiration du délai. Ainsi aussi, de deux dispositions inconciliables, dont l'une ne peut s'exécuter en même temps que l'autre, la nouvelle emporte évidemment l'abrogation de l'ancienne. Enfin, la cessation du motif de la loi entraîne de plein droit l'abrogation, s'il est certain que ce seul motif était le fondement de la loi, ce qu'il est toutefois très-difficile de connaître.

Une loi déroge à une autre, lorsque sans abroger celle-ci dans son entier, elle change ou modifie quelqu'une de ses dispositions.

La dérogation est, comme l'abrogation, explicite ou implicite, suivant qu'elle a été, ou non, prononcée en termes exprès.

Si la dérogation n'est qu'implicite, la loi ancienne ne souffre d'atteinte que dans celles de ses dispositions qui sont inconciliables avec la loi nouvelle.

S 15. But et effets des lois.

Le but des lois est d'assurer à chacun l'exercice de ses droits. Ce, but n'est autre que celui de la société elle-même, c'est-àdire le bien-être de tous.

L'office des lois est en général de commander, de défendre, de permettre, de punir.'

Elles sont aussi une arme dans les mains du pouvoir contre

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