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Belge par la naissance ou la naturalisa

tion.

1. Aux termes de l'article premier de l'arrété royal du 1er avril 1836, les listes électorales doivent comprendre les citoyens qui, d'après les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l'élection des membres du conseil communal. La première de ces conditions est la qualité de Belge et la jouissance des droits civils.

La qualité de Belge s'acquiert soit par la naissance, soit par le bénéfice de la loi; s'il s'élevait quelque doute par rapport à cette qualité, les administrations communales devraient puiser les éléments de leurs décisions dans le code civil, et dans les dispositions législatives relatives à la naturalisation, savoir: l'article 10 de la foi fondamentale du royaume des Pays-Bas ; l'article 155 de la constitution belge; la loi du 22 septembre 1855 et celle du 27 du même mois.

Il faut remarquer une différence essentielle entre la loi communale et celle du 3 mars 1831, relativement à l'admission des individus naturalisés. La première n'exige que la petite naturalisation, tandis que la seconde prescrit la grande.

On pourrait supposer que la jouissance des droits civils n'est point nécessaire pour que la qualité d'électeur puisse être acquise. Mais la preuve que cette condition est essentielle, résulte évidemment de la combinaison du no 1 de l'art. 7 avec l'art. 15 de la loi qui n'accorde qu'aux citoyens jouissant de leurs droits civils la faculté de réclamer contre la formation des listes électorales. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1856.)

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imposait pas l'obligation de faire cette déclaration, lui ait été applicable. (Arr. de cass. du 15 juillet 1836. - Bull. 1855-1836, p. 519.)

Majeur. 1. Il s'agit ici de la majorité civile fixée à 21 ans accomplis (art. 448 du code civil), et non de la majorité politique de 25 ans, nécessaire pour les élections aux chambres. (Art. 49 de la constitution.)

2. A quelle époque devra être accomplie la vingt-unième année?

Il serait certainement rationnel que tout habitant ayant atteint la vingt-unième année, fût-ce le jour même de l'élection, eût le droit d'y prendre part; mais le principe de la permanence des listes ayant été adopté (art. 11) afin de prévenir les inconvénients auxquels donneraient lieu de fréquents remaniements de listes, une autre règle nous paraît devoir être suivie. Il ne faut porter sur la liste des électeurs communaux que ceux qui, réunissant d'ailleurs les autres conditions exigées par la loi, auront leur vingt-unième année accomplie au jour de la clôture définitive des listes.

Domicile. Les difficultés assez graves qui s'élèvent parfois en matière de domicile, nous engagent à faire connaître ici les moyens indiqués par la loi et la jurisprudence, pour constater le domicile.

1. Lors de la discussion du code civil, l'orateur du gouvernement a défini le domicile :

Le lieu où une personne jouissant de ses droits a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune; le lieu d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir, dès que la cause de son absence aura cessé. »>

D'après la définition plus succincte du code civil, le domicile de tout citoyen est au lieu où il a son principal établissement (art. 102).

2. La loi, comme nous le disions tout à l'heure, donne le moyen de constater le domicile.

2. L'art. 133 de la constitution porte, que les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer dans les six mois que leur intention est de jouir du Suivant l'art. 103 du code civil, le chanbénéfice de la présente disposition. L'étrangement de domicile s'opère par le fait d'une ger qui n'a pas fait cette déclaration ne peut habitation réelle dans un autre lieu jointe à pas être porté sur la liste des électeurs com- l'intention d'y fixer son principal établissemunaux, bien que l'arrêté du gouvernement ment. L'art. 104 porte que la preuve de l'inprovisoire du 10 octobre 1850, qui ne lui tention résulte d'une déclaration expresse,

faite tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile; et l'art. 105 veut, qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention résulte des circonstances.

Il résulte de ces trois dispositions, « 1° que la coexistence des deux conditions requises par l'art. 103 du code civil, l'une consistant dans le fait, l'autre dans l'intention, est nécessaire pour opérer le changement de domicile; 2o que la double déclaration d'où l'on voudrait faire résulter la preuve légale de l'intention, doit être faite d'une manière claire, précise et complète, aux deux municipalités indiquées à l'art. 104, et 3° qu'il suffit que l'une de ces deux déclarations ne soit pas expresse et présente un doute quelconque sur l'intention de celui qui l'a faite, pour qu'aux termes de l'art. 105, le juge soit obligé de la rechercher dans les circonstances. » (Arrêt de cass. du 8 fév. 1855.)

D'après un autre arrêt de la même cour, portant date du 27 février 1833, les circonstances auxquelles on peut reconnaître le domicile d'un citoyen, sont l'inscription au registre de population et sur le contrôle de la garde civique, son imposition au rôle de la contribution personnelle ainsi qu'au rôle des impositions communales; et la circonstance isolée que cet individu serait inscrit au registre de la population dans un autre lieu, est indifférente pour ébranler la présomption résultant des faits précédents, alors surtout que cette inscription se rapporte à une époque inconnue et déjà éloignée.

3. Lorsqu'un individu, ayant fait à la municipalité dans l'étendue de laquelle il réside, la déclaration qu'il entend quitter son domicile, et à une autre, que son intention est de l'y tranférer, continue néanmoins de demeurer dans la première, les déclarations restent sans effet. (Arrêt de la cour des Pairs du 28 avril 1810.)

4. La seule acquisition d'un établissement dans une autre commune, sans qu'elle soit accompagnée d'une habitation réelle dans cette commune, ne suffit pas pour en induire un changement de domicile. (Arrêt de cassation de Belgique du 8 juillet 1856.- Bull. 1855-1856, p. 517.)

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6. La déclaration de celui qui s'est fait rayer d'un tableau des habitants d'une commune pour transférer son domicile dans une autre, doit le faire considérer, conformément à l'art. 7 de la loi du 30 mars 1836, comme incapable d'être porté sur la liste des électeurs communaux, si la déclaration est faite antérieurement au 1er janvier. (Arrêt de cassation du 15 juillet 1836. Bull. 18551856, p. 520.)

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7. Il ne sera pas inutile de parler également ici du domicile des fonctionnaires publics.

D'après l'art. 106 du code civil, le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté l'intention contraire, c'est-à-dire s'il n'a pas fait la déclaration prescrite par l'art. 104 du même code.

Mais l'acceptation de fonctions conférées à vie (1), emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. En effet, le fonctionnaire public temporaire peut vouloir retourner plus tard dans le lieu qu'il a quitté et qui est celui de son domicile il y laisse peut-être son principal établissement. Le fonctionnaire nommé à vie, fixe, au contraire, presque toujours, le siége de sa fortune dans le lieu où il est appelé à demeurer jusqu'à la fin de ses jours.

:

Réel. Le mot réel dont on s'est servi dans la loi au lieu du mot civil employé par le code, indique que la loi ne permet pas d'élire un domicile fictif. Du reste, il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre de ces expressions (2).

Lorsqu'une difficulté s'élève sur la fixation du domicile d'un électeur à raison de ce qu'il habite alternativement deux endroits différents, on peut en général considérer comme signes caractéristiques du domicile effectif les circonstances suivantes :

(1) Par fonctions conférées à vie, l'on doit entendre des fonctions irrévocables, telles que celles de juge. (Arrêt de la cour de cassation de France, du 11 mars 1812.)

(2) Aucune disposition de la constitution ni des lois organiques qui en sont la conséquence, n'ayant renouvelé la distinction ci-devant faite entre le domicile réel et le domicile politique, ce dernier se confond entièrement avec le domicile réel. » (Arrêt de cassation du 18 juillet 1834, Bull. 1854.)

1o Le paiement dans une commune de la patente et de la contribution personnelle sur les chevaux et sur les domestiques ; 2o Le service de la garde civique; 3o L'exercice des droits politiques; 4° L'énonciation de la demeure dans un acte authentique ou sous seing-privé.

Comme, d'après les dispositions des lois, nul ne peut avoir deux domiciles, il est évi dent qu'on ne peut être électeur dans plusieurs communes. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

Verser. Il suffit de verser au trésor la quotité de contributions déterminée pour former le cens, sans qu'il soit nécessaire de posséder les bases de cette contribution: ainsi on peut déclarer et payer contribution pour des chevaux de luxe sans en posséder. (Déclaration du ministre des finances.)

Pour remédier aux abus que cette disposition pourrait entraîner, voyez les dispositions de l'art. 10 de la présente loi.

Au trésor de l'Etat. 1. J'adopte entièrement l'opinion que vous avez exprimée sur la question de savoir si les centimes communaux et provinciaux additionnels aux contributions de l'Etat, doivent compter, avec le principal, pour former le cens électoral. Je vous avais déjà fait pressentir ma pensée à cet égard dans ma circulaire du 1er avril der nier. Je ne puis que vous la confirmer.

L'article 7, troisième alinéa de la loi du 30 mars, formait l'article 25 du premier projet du gouvernement et portait les mots

verser dans la commune.

Afin d'écarter les centimes additionnels dont il s'agit. la section centrale proposa de substituer le trésor de l'Etat, à la commune. Cette modification fut adoptée, il ne peut conséquemment subsister aucun doute sur le sens

de l'article. (Instruction du ministère de l'intérieur du 7 juin 1856, 1re division, no 7,935; adressée à monsieur le gouverneur du Hainaul.)

2. Les centimes additionnels au profit des provinces et des communes ne doivent pas être comptés pour former le cens en matière d'élection communale. En effet, ces centimes sont spécialement consacrés aux dépenses particulières des provinces et des communes ; ils ne sont pas versés au trésor de l'Etat et ne tournent pas à son avantage. Si la perception de ces centimes est confiée aux receveurs de l'Etat, cette mesure, dictée par des principes d'ordre et d'économie, ne change en rien leur destination. (Arrêt de cassation du 13 juillet 1836. Bull. 1855-1836, p. 325.)

3. La contribution payée à raison d'une propriété foncière indivise compte à chacun des propriétaires indivis lorsque, répartie également entre eux, elle attribue à chacun une cole suffisante pour former le cens électoral. (Arrêt de cassation du 23 juillet 1836. Bull. 1835-1836, p. 329.)

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8. Les contributions payées par la femme sont comptées au mari; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.

La veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désignera, pourvu qu'il réunisse les autres qualités requises pour être électeur.

La déclaration de la mère, veuve, sera faite à l'autorité communale; elle pourra toujours être révoquée.

Le tiers de la contribution foncière d'un domaine rural exploité par un fermier, compte au locataire, sans diminution des droits du propriétaire.

Payées par la femme. On comptera ces contributions au mari, même lorsqu'il y aurait exclusion de communauté de biens et séparation de biens entre les époux. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril

1836.) Mais s'il y avait séparation de corps, en serait-il de même ? Nous ne le croyons pas.

Payées par les enfants mineurs. Alors même que le père n'aurait pas la jouissance des biens de ses enfants mineurs, et qu'il ne

paierait de son chef aucune contribution. (Même instruction.)

Payant le cens. Il ne suffirait pas que la veuve payât une partie du cens; dans ce cas la délégation serait sans effet, celui de ses descendants qu'elle aurait désigné, ne pourrait joindre à ses contributions propres celles résultant de la délégation, pour compléter son cens à la différence du premier paragraphe de l'article qui autorise la réunion des diverses contributions pour parfaire le cens.

A défaut. C'est un ordre dont la veuve ne peut s'écarter. Elle ne peut déléguer son gendre que lorsqu'elle n'a pas de fils; et si elle en a, que dans le cas où ils ne rempliraient pas les autres conditions d'éligibilité. Les autres qualités. V. l'art. 7. Déclaration. La déclaration de délégation doit être faite à l'administration communale verbalement ou par écrit. Dans ce dernier cas, elle pourra être faite sur papier libre et n'est point soumise à la formalité de l'enregistrement. Une telle délégation n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection, elle subsiste tant qu'elle n'a pas été révoquée formellement. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

Toujours. Ce mot n'emporte pas avec lui la faculté de pouvoir révoquer la délégation, à la veille d'une élection; et il faut l'expliquer en ce sens que, chaque année, lors de la révision des listes, la révocation peut avoir lieu. Domaine rural. 1. Des doutes paraissent s'être élevés sur le sens dans lequel on doit entendre l'expression domaine rural. Si l'on consulte les motifs qui l'ont dictée, la disposition ci-dessus rappelée ne peut s'appliquer qu'aux contributions foncières, assises sur le sol que le fermier cultive, sur la terre

qu'il ensemence et fertilise, ainsi que sur le bâtiment de ferme, ou de métairie nécessaire à l'exploitation agricole; mais que les maisons de campagne, ou situées à la campagne, qui ne servent point directement à une exploitation de l'espèce, ne peuvent, non plus que les jardins qui en dépendent, conférer aucun droit au locataire, du chef de la contribution foncière.

En conséquence, pour que le fermier puisse invoquer le bénéfice de la disposition dont il s'agit, il faut qu'il exploite par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'ait pas affermé ou sousloué le domaine qu'il tient lui-même à ferme, car, dans ce dernier cas, ce serait au souslocataire à se prévaloir du bénéfice de la loi, et à compter le tiers de la contribution foncière du domaine qu'il exploiterait. (Instruction du ministère de l'intérieur du 25 avril 1836, 1re division, no 7,765.)

2. La preuve du bail doit, dans la règle, résulter d'un acte authentique ou ayant date certaine; mais comme il est d'usage dans un grand nombre de localités que les conventions entre les propriétaires et les fermiers soient faites par actes sous seing-privé, ou même verbalement, on pourra opérer l'inscription toutes les fois que l'existence des baux sera suffisamment justifiée, soit par la production d'actes sous seing-privé, soit par la seule notoriété. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

Sans diminution. Ainsi en supposant un domaine rural payant 90 francs, le propriétaire sera électeur à Gand, par exemple, au moyen de ce cens, et le fermier sera électeur dans la commune où il exploite le domaine, puisque dans toutes les communes rurales de la Belgique, le cens est au-dessous de 30 fr.

9. Dans les communes où il n'y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce nombre est complété par les habitants les plus imposés.

Complété. 1. L'article 9 de la loi établit un minimum de 25 électeurs par commune. A défaut de ce nombre d'électeurs censitaires, il devra être complété au moyen des habitants les plus imposés dans l'ordre décroissant des contributions.

Si deux habitants paient la même cote, le plus âgé sera préféré; mais à l'exception du cens, ces électeurs adjoints doivent posséder les autres conditions exigées pour pouvoir être électeurs. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

2. Par votre dépêche du 26 décembre dernier, vous supposez que dans une commune qui ne compterait pas plus de 25 élec

teurs payant le cens, l'un d'eux vienne à mourir avant la révision annuelle de la liste, et vous demandez si, dans ce cas, les électeurs restants pourraient procéder à l'élection d'un conseiller avant cette révision (articles 9 et 11 de la loi communale)?

Je pense, monsieur le gouverneur, que cette question doit être résolue affirmativement. Il ne peut y avoir de doute à cet égard dans le cas du premier paragraphe de l'article 20 de la même loi; or, si les électeurs restants sont habiles, aux termes de ce paragraphe, pour procéder au renouvellement de la moitié du conseil, il doit en être de même, à plus forte raison, quand il ne s'agit

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10. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur qu'autant qu'il ait payé le cens électoral pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élection a lieu.

Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition.

L'année antérieure. Pour être porté sur la liste des électeurs communaux, il ne faut pas que le cens payé pour l'année précédente l'ait été en impôts de même nature que ceux pour l'année où l'élection a lieu, car l'art. 10 de la loi communale, conçu en termes précis et clairs, ne l'exige nullement, et il suffit que l'électeur ait payé pour l'une ou l'autre de ces années, quoiqu'à titres différents, la quotité déterminée d'impôts admis par la loi comme base du cens électoral. (Arrêt de cassation du 13 juillet 1837. · Bull. 1859, p. 62.)

Possesseur à titre successif. 1. Par possesseur à titre successif on comprend l'individu qui est appelé à représenter à titre universel celui de qui il tient ses droits. Tels sont les héritiers en vertu de la loi et les héritiers testamentaires, c'est-à-dire les legataires universels ou à titre universel. Les contributions payées par le testateur jusqu'au jour du décès compteront à ces derniers. Les contributions payées à raison de biens indi

vis entre cohéritiers, doivent profiter à chacun d'eux suivant l'étendue de leurs droits.

Les impositions provinciales ou communales ne peuvent être comptées pour former le cens électoral, mais toutes celles versées au trésor doivent être admises, quel que soit l'endroit de la Belgique où le versement est effectué. (Instruction du ministère de l'intérieur du 1er avril 1836.)

2. Les contributions payées à raison de biens indivis, doivent profiter à chacun des héritiers, suivant l'étendue de ses droits.

3. Les éligibles sont-ils dispensés de payer, conformément à l'art. 10 de la loi, le cens pendant l'année antérieure à celle dans laquelle se fait l'élection?

« Les éligibles censitaires devant, aux termes de l'art. 47, réunir les qualités requises pour être électeurs dans la commune, la question doit évidemment être résolue dans un sens négatif. » (Instruction du ministère de l'intérieur du 18 juin 1836.)

11. La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Aucune radiation ne peut être effectuée d'office par l'autorité communale qu'après avertissement préalable notifié à la partie intéressée, par le ministère d'un agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitive

des listes.

Liste des électeurs. V. le modèle de cette liste qui se trouve à la fin de l'ouvrage.

Permanente. 1. D'où la conséquence qu'on peut encore exercer les droits électoraux lorsqu'on jouit d'ailleurs de toutes les qualités requises, dans une commune qu'on a cessé d'habiter, s'il se présente une élection extraordinaire, dans l'intervalle qui s'écoule entre le changement de domicile et la révision annuelle.

2. Après la clôture définitive des listes, les

personnes qui y auraient été indûment portées, ont-elles acquis la qualité d'électeurs par le seul fait d'une inscription non contestée ?

Après la clôture définitive des listes électorales, les erreurs qui s'y sont glissées ne sont plus susceptibles de rectification. Il suffit de bien se pénétrer des dispositions de la loi pour en être pleinement convaincu. Le principe de la permanence des listes étant reconnu par l'art. 11 de la loi, il est évident

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