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fois du général et du spécial. Il faut en arriver alors à une répartition proportionnelle entre les deux agents et attribuer à chacun une part plus ou moins large de la volonté qui préside à la conclusion de l'acte. Or cette division des volontés n'a pas toujours la même nature; elle est extensive quand le partage s'opère de façon précise et délimitable; elle est intensive au contraire au cas où le partage ne peut se faire de façon précise et mathématique.

Nous trouvons par exemple un cas de division extensive dans le mandat qu'un patron donne à son préposé lorsqu'il l'envoie acquérir telle marchandise spécialement et individuellement déterminée pour un prix que l'employé conviendra personnellement avec le vendeur; volonté du patron dans la détermination de la marchandise, volonté du commis dans celle du prix.

Il faut cependant apporter une restriction à la base sur laquelle doit se calculer la détermination des volontés. Un élément nouveau va entrer en ligne de compte dans le calcul; c'est la présentation extérieure de la volonté. Il est facile de supposer des cas où cette présentation extérieure ne correspond pas à la nature du mandat réel qui a été conclu entre les parties. Les tiers contractants auront alors, dans la mesure où la bonne foi l'exige le droit de se prévaloir de la présentation extérieure qui viendra modifier le calcul des volontés de chacun.

Ce système est, on le voit, un simple examen d'espèce dont on ne tire aucune conclusion générale ; c'est l'examen du résultat sans étude du point de

départ et, par cela même, ce n'est point un système et nous ne saurions nous y rallier.

Telles sont les principales théories de la représentation juridique. Il nous a paru nécessaire au début de cette étude de les examiner sommairement pour en faire ensuite l'application au cas spécial de la représentation commerciale que nous allons maintenant envisager.

CHAPITRE II

Du Préposé de Commerce

SOMMAIRE.

SECTION I.

Délimitation du sujet.

A) Quels sont ceux des commis des négociants qui nous intéressent (commis sédentaires employés aux ventes et achats, placiers, gérants de succursale, commisvoyageurs)

B) Distinction à faire entre ces commis et les représentants de commerce, les commissionnaires et les courtiers. SECTION II. A) Historique.

B) Législations modernes et étrangères.

SECTION I. DELIMITATION DU SUJET

A) Quels sont ceux des commis des marchands que nous avons à étudier?

La définition du préposé de commerce, que nous avons donnée au début de cette étude nous permettra de délimiter exactement le champ de nos recherches, qui serait par trop vaste à parcourir si nous voulions examiner les problèmes qui se posent au sujet de tous les intermédiaires commerciaux. Puisque nous nous proposons d'étudier seulement le préposé de

commerce et que le préposé est, selon nous, celui des commis des marchands qui conclut personnellement, mais au nom de son patron, des actes juridiques, nous devrons borner nos investigations à ceux-là seuls qui ont une pareille fonction, sans nous arrêter à ceux qui, malgré leur utilité incontestable dans le commerce, n'exercent pas à proprement parler de « préposition ». C'est aux premiers seuls que peut s'appliquer notre définition de la représentation, qui serait devenue inutile s'il se fut agi des seconds. Ces commis qui seuls peuvent être appelés des préposés et dont nous devons étudier la situation juridique, peuvent se diviser en quatre groupes:

1o Les commis sédentaires, les employés aux achats et aux ventes attachés à la maison du patron; 2o Les placiers;

30 Les gérants d'une succursale de la maison de commerce soit dans la même ville, soit dans une localité différente;

4o Les commis-voyageurs.

Il est facile de comprendre qu'au point de vue juridique, il y a peu de chose à dire sur les premiers. Ce sont bien des représentants du patron puisqu'ils font des ventes et des achats pour son compte, mais placés aux côtés mêmes du patron qui les surveille et peut à son gré intervenir immédiatement, ils ont, par la force même des choses, une action si limitée, une initiative si étroite qu'aucune question vraiment intéressante ne peut se soulever à leur sujet.

Les gérants de succursale, commis sédentaires eux

aussi, mais plus éloignés du patron, plus libres par suite dans leurs actes dont la réalisation demande plus d'initiative, sont de véritables patrons dans la direction qui leur est confiée. Souvent le public les prend pour le patron lui-même qui leur transfère tous ses pouvoirs vis-à-vis de la clientèle et des autres employés. Nous verrons par la suite que la plupart du temps les règles posées pour les commisvoyageurs leur deviennent applicables.

Les placiers ont les mêmes fonctions que les commis-voyageurs, avec cette seule différence qu'ils les exercent dans une mème ville et auprès d'une même clientèle; mais cette différence n'a certainement aucune influence sur les solutions juridiques à leur appliquer. Les commis-voyageurs devront donc à peu près exclusivement retenir notre attention, la plupart des questions que fait naître la représentation ou la préposition commerciale se posant à leur égard.

B) Tel est, sommairement défini, le groupe de commis que nous aurons à envisager dans la suite de cette étude. Il n'est peut-être pas inutile d'établir une distinction entre eux et certains autres intermédiaires commerciaux qu'un examen superficiel pourrait faire considérer comme constituant des préposés de commerce dans le sens que rous avons indiqué.

Il est tout d'abord une catégorie d'intermédiaires dont le nom à lui seul pourrait faire illusion. Ce sont ceux qu'il est d'usage d'appeler les « Représentants de commerce » et on comprend par là ceux qui, sans posséder à proprement parler de maison de

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